CETATEXT000020481529 J0_L_2009_03_000000800205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/03/2009, 08VE00205, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00205 2ème Chambre plein contentieux C M. LENOIR LANDOULSI Mme Françoise BARNABA Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 janvier 2008, présentée pour M. Janab Shah X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Landoulsi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707767 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 février 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Pakistan ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; qu'il est suivi médicalement pour un diabète de type II et doit poursuivre son traitement en France comme le démontrent les certificats médicaux qu'il produit ; que le médecin inspecteur de santé publique ne l'a ni examiné, ni convoqué devant la commission régionale ; que la région du Pakistan dont il est originaire ne dispose pas des infrastructures médicales nécessaires d'autant qu'elle a été sinistrée par un séisme et qu'il ne peut donc bénéficier des soins dont il a besoin dans son pays d'origine ; qu'ainsi les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que, dès lors que le refus de séjour est illégal, l'obligation de quitter le territoire français est elle-même entachée d'illégalité ; que cette dernière décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision du 12 février 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X : Considérant, d'une part, que la décision du 12 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) Le médecin inspecteur (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité pakistanaise, fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type II dont la prise en charge médicale nécessite son maintien en France ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le médecin inspecteur de santé publique pouvait émettre un avis sur son état de santé au seul vu des certificats médicaux qu'il a présentés sans l'examiner et sans le convoquer devant la commission médicale régionale ; que, par ailleurs, les certificats médicaux qu'il a produit sont rédigés dans des termes peu circonstanciés qui ne remettent pas en cause l'avis émis par le médecin inspecteur le 16 octobre 2006 selon lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors surtout que l'intéressé ne démontre pas être atteint des complications liées à l'existence d'un diabète ; qu'enfin, la circonstance selon laquelle il serait originaire d'une région dont les structures médicales ne seraient pas suffisantes n'est pas de nature à établir l'inexistence, dans son pays d'origine, de soins appropriés à sa pathologie ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. X de quitter la France : Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter la France se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que le refus de titre de séjour était lui-même motivé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué les dispositions législatives permettant d'assortir ce refus d'une mesure d'éloignement, l'obligation de quitter la France n'impliquait pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; Considérant que M. X, à qui a été refusée la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter la France ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. X n'est fondé ni à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ni à se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés plus haut ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00205 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.