CETATEXT000020481530 J0_L_2009_03_000000800221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/03/2009, 08VE00221, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00221 2ème Chambre plein contentieux C M. LENOIR NOGUERES Mme Françoise BARNABA Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée au greffe en télécopie le 24 janvier 2008 et en original le 29 janvier 2008, présentée pour Mme Fatiha Z épouse Y, demeurant ..., par Me Noguères ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708385 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 juin 2007 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il lui a été délivré un titre de séjour mention « étudiant » afin de lui permettre de poursuivre en France ses études de biologie après avoir obtenu en Algérie un diplôme de sciences de la nature ; que sa réussite universitaire étant sur le point de se concrétiser, elle remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et que le refus qui lui a été opposé doit donc être annulé ; qu'en outre, elle a épousé un ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour mention « étudiant » ; que l'obligation de quitter le territoire français est donc intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée dès lors que sa culture occidentale lui fait courir des risques en cas de retour en Algérie ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision du 8 juin 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme Y : Considérant, en premier lieu, que, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : «Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifiant de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (...) » ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité algérienne, entrée en France en 2002, s'est inscrite en maîtrise de biologie à l'université de Lille au titre de l'année universitaire 2002-2003, à l'issue de laquelle elle n'a obtenu aucun diplôme ; qu'elle s'est orientée, par la suite, en licence « sciences de la vie » en s'inscrivant à l'université de Paris 13 au titre des années 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 ; qu'à la date de la décision attaquée du 8 juin 2007, elle ne justifiait d'aucune progression dans ses études ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme Y aurait justifié de son assiduité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence de sérieux des études pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Sur la légalité de la décision du 8 juin 2007 faisant obligation à Mme Y de quitter la France : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; Considérant que Mme Y, à qui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter la France ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle a épousé en 2006 un ressortissant algérien en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est titulaire d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant ; qu'un titre de séjour de cette nature n'est renouvelé que pour la durée des études, son titulaire ayant vocation à retourner dans son pays d'origine dès l'achèvement de sa formation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme Y, la décision lui faisant obligation de quitter la France n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'autorité administrative ne s'est pas davantage livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme Y ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, Mme Y fait valoir qu'en raison des risques de persécutions auxquels elle serait exposée en cas de retour en Algérie, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, elle n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de ces risques ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande d'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquences, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens dès lors que l'Etat n'est pas, dans présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. N° 08VE00221 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.