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08VE00248

CETATEXT000020481532 J0_L_2009_03_000000800248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/03/2009, 08VE00248, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00248 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOUGASSAS M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2008, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 janvier 2008, par laquelle le président de la sixième chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Abdelaziz Y ; Vu la requête, enregistré le 17 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Abdelaziz Y, demeurant chez M. Z ..., par Me Bougassas demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710198 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2007 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de l'examiner et de dire si le défaut de prise en charge peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si la pathologie dont il souffre peut être soignée en Algérie ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative dès lors qu'en l'absence de mémoire en réponse du préfet à la communication de sa demande de première instance ils devaient tenir pour établis ses allégations fondées sur une attestation médicale démontrant que sa pathologie ne pouvait en raison même de son origine être soignée en Algérie ; que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le certificat médical qu'il a produit décrit précisément la pathologie dont il souffre ; qu'il souffre d'une affection psychiatrique spécifique qui trouve son origine dans les actes de terrorisme ; qu'il n'existe aucune structure spécialisée en Algérie capable de soigner son affection ; que cette affection ne peut être soignée dans le pays où sont nés ses troubles psycho traumatiques ; que le défaut, l'interruption ou l'ajournement du traitement pourraient avoir des conséquences dramatiques telles la décompensation de la symptomatologie susceptible de mettre en jeu le pronostic vital ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille, ainsi que ses avenants ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 précité : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier de traitement approprié dans son pays (...) Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : « (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. » ; Considérant que si M. Y, ressortissant algérien, né le 13 juin 1973, et entré en France le 17 juillet 2001 fait valoir qu'il souffre de troubles anxieux et dépressifs et qu'il serait impossible de traiter sa pathologie en Algérie dans le contexte même où ils ont pris naissance, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant les termes employés par l'attestation médicale établie le 10 janvier 2007, notamment des ordonnances médicales qui lui ont été prescrites et des thérapies, soins et traitements qui lui ont été dispensés en France depuis 2003 que le traitement dont il aurait besoin présente une complexité telle qu'il ne puisse bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à sa pathologie ; qu'ainsi, à supposer même, contrairement au motif retenu par l'arrêté du 13 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au titre du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier, nonobstant les termes employés par l'attestation médicale établie le 10 janvier 2007, et eu égard tant à la nature de l'affection du requérant qu'au traitement qu'il a suivi en France, que la poursuite de ses soins peut être prise en charge dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. Y n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. N° 08VE00248 2

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