CETATEXT000020481533 J0_L_2009_03_000000800256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/03/2009, 08VE00256, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00256 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON GONDARD Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 en télécopie et le 4 février 2008 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant chez M. Antoine Y ..., par Me Gondard ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710237 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement d'ordonner une expertise médicale sur son état de santé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient qu'elle vit en France depuis 2006 ; que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car les pathologies dont elle souffre ne peuvent être traitées au Congo, son pays d'origine ; que l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle a un fils de nationalité française qui l'héberge et des petits fils de nationalité française ; que ses deux frères vivent en France ; que son mari est décédé et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la dite convention compte tenu de son état de santé ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision du 18 septembre 2007 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé un titre de séjour à Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, fait valoir qu'elle est atteinte de diverses pathologies qui ne peuvent pas être prises en charge dans son pays d'origine ; que toutefois elle n'établit pas par les certificats médicaux qu'elle produit, tous postérieurs à la décision de refus de titre, et pour les plus récents concernant une pathologie dont il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est révélée postérieurement à cette décision, être exposée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de ses diverses pathologies ni qu'elle ne pourrait bénéficier de cette prise en charge dans son pays d'origine ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le refus opposé à Mme X ne méconnaissait pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que Mme X, arrivée en France en octobre 2006, résidait sur le territoire français depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée ; que si elle fait valoir que vivent en France son fils, de nationalité française, qui l'héberge, ses petits-enfants et ses deux frères, elle n'établit pas qu'elle aurait perdu toute attache dans son pays d'origine où elle a séjourné jusqu'à l'âge de 61 ans et où elle a donné naissance à dix enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité des décisions du 18 septembre 2007 par lesquelles le préfet de l'Essonne a obligé Mme X à quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière : Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme X n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 08VE00256 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.