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08VE00660

CETATEXT000020481534 J0_L_2009_03_000000800660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481534.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/03/2009, 08VE00660, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00660 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON LIFFARD Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahim Y, demeurant ... par Me Liffard ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500104 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; M. Y soutient qu'il est entré en France en 1982 et y réside depuis cette date ; qu'il en justifie plus particulièrement pour les années 1994 à 1996 par les éléments qu'il produits en appel ; qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des 3° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 ; que les décisions attaquées portent atteinte à sa vie privée en ce qu'il est entré en France à l'âge de 24 ans et a développé des relations amicales et professionnelles, et qu'elles comportent des conséquences d'une exceptionnelle gravité en ce que malentendant il est appareillé depuis 1991 et est suivi à l'hôpital Beaujon ; qu'il a une formation de coiffeur et dispose d'une promesse d'embauche ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les observations de Me Liffard pour M. Y, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les nouvelles observations de Me Liffard ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 19 février 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, tel que repris par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (....) » ; Considérant que par une décision du 9 juillet 2004, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. Y, ressortissant marocain, une carte de séjour temporaire au motif que les justificatifs qu'il avait présentés, notamment pour les années 1994 à 1996 et 1999 à 2003, n'établissaient pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si la présence habituelle en France de M. Y peut être regardée comme établie à compter de l'année 1999, le requérant n'apporte pas suffisamment de preuves de sa résidence habituelle en France pour la période s'étendant de 1994 à 1996 par la production de quelques quittances de loyer, factures et ordonnances médicales ; que les quittances de loyer relatives aux mois de mai à novembre 1994, à l'année 1995 et aux mois de janvier à mars 1996, produites pour la première fois en appel, ne présentent pas de garantie d'authenticité suffisante ; que les diverses attestations de personnes connaissant M. Y sont trop peu circonstanciées pour revêtir une valeur probante ; que, par suite, l'intéressé n'apportant pas la preuve qu'au 9 juillet 2004, date de la décision attaquée, il aurait résidé en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, tel que repris par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si le requérant, célibataire et sans charge de famille, qui ne justifie pas son allégation de présence depuis vingt-quatre ans en France, soutient qu'il a tissé de nombreux liens amicaux et professionnels en France, il ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de ces liens ; qu'il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent sa mère et ses frères et soeurs ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus ; Considérant que si M. Y fait valoir que le handicap dont il est atteint ne lui permettrait pas d'être autonome au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical nécessaire à son appareillage de correction auditive ne pourrait pas être effectué dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. Y est rejetée. N° 08VE00660 2

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