CETATEXT000020481535 J0_L_2009_03_000000800792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/03/2009, 08VE00792, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00792 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR PIERROT Mme Françoise BARNABA Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée au greffe en télécopie le 29 février 2008 et en original le 3 mars 2008, présentée pour M. Hamada X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Pierrot ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710612 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 août 2007, portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, d'annuler seulement cette dernière décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'en se conformant à l'avis du médecin inspecteur de santé publique et en refusant de substituer sa propre appréciation à cet avis, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que les documents qu'il produit établissent qu'il présente une pathologie neurologique nécessitant une prise en charge médicale dont il ne peut bénéficier en Egypte ; qu'il réside en France depuis 1990 et vit en concubinage depuis 2004 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident ; qu'il s'occupe des enfants de celle-ci et est bien intégré ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour a donc été pris en violation, d'une part, du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, il a également invoqué l'article L. 313-14 du code susmentionné lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet aurait donc dû saisir pour avis la commission nationale de l'admission au séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; que cette décision se trouve privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que, dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français viole le 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné ; qu'elle méconnaît également les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de ce code ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision du 13 août 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X : Considérant, en premier lieu, que la décision du 13 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité égyptienne, énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; Considérant, d'une part, que M. X fait valoir qu'il vit maritalement depuis 2004 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident et qu'il s'occupe des enfants de celle-ci, nés d'une précédente union ; que, toutefois, les diverses attestations produites en première instance, toutes rédigées dans les mêmes termes, sont dépourvues de caractère probant et ne suffisent pas à établir la réalité de la durée et de la stabilité des liens du couple ; que les documents annexés à sa demande de première instance n'établissent pas davantage la durée de présence en France dont il se prévaut ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M. X, qui est célibataire sans enfant, la décision de refus du titre de séjour prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que M. X soutient qu'en raison de la pathologie neurologique dont il souffre, il doit être autorisé à se maintenir en France ; que toutefois, il résulte de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 8 juin 2007 que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux qu'il produit ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ; que le requérant n'établit par aucun document l'impossibilité d'accéder dans son pays d'origine aux traitements dont il pourrait avoir besoin ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne résulte pas des motifs de la décision de refus de séjour ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et aurait ainsi commis une erreur de droit ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; Considérant que M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande sur le fondement de cet article ; Sur la légalité de la décision du 13 août 2007 faisant obligation à M. X de quitter la France : Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter la France se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que le refus de titre de séjour était lui-même motivé et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué les dispositions législatives permettant d'assortir ce refus d'une mesure d'éloignement, l'obligation de quitter la France n'impliquait pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; Considérant que M. X, à qui a été refusée la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter la France ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. X n'est fondé ni à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ni à se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à invoquer la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par le requérant, que ce dernier serait dans l'impossibilité de poursuivre son traitement dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques que M. X encourrait pour sa vie et sa santé, en cas de retour dans son pays d'origine, est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, qui n'impose pas, par elle-même, à l'intéressée, un pays de destination ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00792 2
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