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08VE01317

CETATEXT000020481536 J0_L_2009_03_000000801317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 10/03/2009, 08VE01317, Inédit au recueil Lebon 2009-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01317 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE OKPOKPO M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 mai 2008 et en original le 15 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Patience X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712979 en date du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient qu'il est entré en France en 1999 et a déposé, dès le 9 juin 1999, une demande d'asile ; qu'il vit en concubinage depuis plus de quatre ans avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2016, dont il a eu deux enfants, Ethan Patience, né le 14 mars 2006 et Pétrolia Lorisé, née le 12 mars 2008 ; que, dès lors, il justifie de l'ancienneté de sa présence en France ainsi que du caractère stable et durable de sa relation de concubinage ; qu'il contribue également à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de sa concubine né d'une précédente union ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 28 février 1972, fait valoir qu'il est entré en France en 1999, qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité, dont il a eu deux enfants, Ethan patience, né le 14 mars 2006, et Pétrolia Lorisé, née le 12 mars 2008, et qu'il a en France le centre de ses attaches familiales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X ne justifie ni du caractère habituel de sa présence en France au cours des années 2001 à 2005, ni de la réalité de son concubinage avant l'année 2006, ni qu'il serait dans l'impossibilité d'emmener avec lui, en République démocratique du Congo, sa concubine et ses deux enfants, dont, d'ailleurs, l'un d'eux n'était pas né à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, notamment eu égard au caractère récent de son concubinage, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE01317 2

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