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08VE01820

CETATEXT000020481537 J0_L_2009_03_000000801820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/03/2009, 08VE01820, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01820 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON TCHOLAKIAN M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 08VE01820, le 18 juin 2008 en télécopie et le 24 juin 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714294 en date du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 10 décembre 2007 par lequel il a rejeté la demande de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que les premiers juges ont inexactement apprécié les conséquences de son refus de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. X dès lors que l'union maritale avec Mme Y ne date que du 24 mars 2005, qu'aucun enfant n'est issu de cette union et qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. X participe à l'éducation des quatre enfants de son épouse ; que M. X ne démontre pas la réalité de sa présence sur le territoire français de l'année 2000 à l'année 2005 ; que l'intéressé n'établit pas son insertion socioprofessionnelle en France ; que M. X ne justifie pas de l'impossibilité de repartir dans son pays d'origine afin que son épouse sollicite, en sa faveur, son admission au séjour dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 10 décembre 2007 devra être écarté comme manquant en fait ; que l'arrêté du 10 décembre 2007 est suffisamment motivé ; que M. X, qui ne peut justifier d'une résidence régulière sur le territoire français, ne peut prétendre au bénéfice de l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 dont les stipulations ne trouvent à s'appliquer qu'aux seuls ressortissants tunisiens qui, résidant régulièrement en France, présentent un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; ............................................................................................................................................. Vu II°) la requête, enregistrée sous le n° 08VE02026 le 30 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0714294 en date du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 10 décembre 2007 rejetant la demande de M. X de délivrance d'un titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; Il soutient que les premiers juges ont inexactement apprécié les conséquences de son refus de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. X ; que les conséquences résultant de l'exécution du jugement du 24 avril 2008 justifient la mise en oeuvre de l'article R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ; que la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en exécution du jugement crée des droits pour l' intéressé, notamment celui de séjourner et de travailler, sur lesquels il sera difficile de revenir ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié par les avenants des 19 décembre 1991 et 8 septembre 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les nos 08VE01820 et 08VE02026 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 08VE01820 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article 7.7 quater de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, né le 18 avril 1965, est entré régulièrement en France en mars 2000 ; qu'il a contracté mariage le 24 décembre 2005 avec Mme Z, de même nationalité, qui, présente en France depuis vingt-sept ans, est titulaire d'une carte de résident ; qu'il ressort des pièces du dossier que si son épouse est la mère de quatre enfants de nationalité française issus d'une première union et qui sont tous scolarisés, il n'est pas établi, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, que M. X participe à l'éducation des enfants de son épouse ; que celle-ci, en situation régulière sur le territoire français a la possibilité de solliciter un regroupement familial en faveur de son époux ; que la circonstance que l'état actuel de ses ressources ne lui permet pas de regarder comme assurée l'issue de cette demande ne fait obstacle ni à ce qu'elle la formule ni à ce qu'il y soit fait droit le cas échéant, en vertu du pouvoir d'appréciation dont dispose le préfet, en considération des autres critères légalement prévus ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, tenant tant au caractère récent du mariage à la date de l'arrêté du 10 décembre 2007 qu'à la possibilité, comme il a été dit ci-dessus, pour M. X de bénéficier du regroupement familial, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, d'une part, fait une exacte application des dispositions susvisées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'application desquelles les stipulations de l'accord franco-tunisien ne font pas obstacle, en considérant qu'elles ne concernent pas les étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial et, d'autre part, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de délivrance d'un titre de séjour du 10 décembre 2007 a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 07-2498 du 30 juillet 2007, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 30 juillet 2007, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné délégation à M. Piraux, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elles concernent des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy ; que, dès lors, l'arrêté du 10 décembre 2007 signé par M. Piraux par lequel celui-ci a rejeté la demande de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé a été pris par une autorité compétente ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ait méconnu l'étendue du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ». ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord » et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ; qu'en mentionnant dans les motifs de l'arrêté du 10 décembre 2007 l'article R. 341-3 du code du travail, le préfet a entendu viser explicitement les autorisations de travail exigées des salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne conformément aux stipulations des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien ; qu'en tout état de cause, M. X, qui n'a soumis aucun contrat de travail au visa des autorités compétentes, ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions pour soutenir qu'il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « salarié » ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 10 décembre 2007 lui refusant un titre de séjour est entaché d'illégalité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 5 et 11 de l'accord franco-tunisien susvisé que les dispositions de cet accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; que l'article 5 dudit accord s'étant borné à définir la nature des titres délivrés au conjoint des personnes titulaires des titres de séjour admis dans le cadre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou l'autre Etat, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en mentionnant l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui vise la procédure que doit suivre l'étranger qui désire être rejoint par son conjoint ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant que le moyen développé par M. X à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est le même que celui invoqué à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, pour le même motif que celui exposé ci-dessus, d'écarter ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le rejet de cette demande n'impliquant aucune mesure d'exécution, M. X n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, les conclusions incidentes de M. X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur la requête enregistrée sous le n° 08VE02026 : Considérant que le présent arrêt annule le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 avril 2008 ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à l'exécution dudit jugement présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est devenue sans objet ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08VE02026. Article 2 : Le jugement n° 0714294 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 avril 2008 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions de son appel incident devant la Cour administrative d'appel de Versailles sont rejetées. N° 08VE01820-08VE02026 2

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