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08VE03085

CETATEXT000020481539 J0_L_2009_03_000000803085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 12/03/2009, 08VE03085, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03085 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON JUNG- ALLEGRET Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008 en télécopie et le 15 septembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE BOUFFEMONT, par Me Bizet ; la COMMUNE DE BOUFFEMONT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306049 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 3 octobre 2003 refusant à Mme Y le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ; 2°) de rejeter la demande de Mme Y présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; La COMMUNE DE BOUFFEMONT soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant de légitime la démission de Mme Y pour suivre son conjoint alors que le changement de lieu de travail dans le cadre d'une mise à disposition ne peut être assimilé à une mutation ou à un changement d'employeur au sens de l'accord d'application n° 15 du règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi ; que Mme Y n'a pas justifié du caractère définitif du changement de résidence professionnelle de son époux ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à ladite convention en leurs dispositions agréées par l'arrêté du 4 décembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE DE BOUFFEMONT relève appel du jugement du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 3 octobre 2003 du maire de la commune refusant d'accorder à Mme Y l'allocation de retour à l'emploi qu'elle avait sollicitée à la suite de sa démission ; que, par un appel incident formé le 6 novembre 2008, Mme Y demande à la Cour de condamner la commune à lui verser des intérêts moratoires sur les sommes qui lui sont dues à compter du 12 septembre 2003 ; Sur l'appel principal : Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-3, devenu l'article L. 5422-1, du code du travail, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et de durée d'activité ; que, selon l'article L. 351-8, devenu l'article L. 5422-20 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 devenus respectivement L. 5422-21, L. 5422-22, L. 5422-23 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12, devenu l'article L. 5424-1, ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : « (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; (...) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ; que, par arrêté du 4 décembre 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité a agréé la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention ; que, par décision du 23 juillet 2003, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 4 décembre 2000 en tant qu'il agrée certaines des dispositions de la convention et du règlement annexé, notamment l'article 2 de ce règlement qui assimile les salariés ayant démissionné pour un motif légitime aux salariés involontairement privés d'emploi ; Considérant toutefois que, s'agissant de la démission d'un agent d'une collectivité territoriale, il appartient en tout état de cause à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, infirmière non titulaire, recrutée par la COMMUNE DE BOUFFEMONT pour exercer les fonctions de responsable de la crèche familiale, a démissionné de son emploi à compter du 31 mai 2003 pour suivre son mari, recruté le 18 novembre 2002 par la société Transdev pour exercer ses fonctions à Nantes ; qu'eu égard à l'éloignement du lieu de travail de son époux, Mme Y a pu légitimement estimer qu'elle ne pouvait conserver son emploi dans la COMMUNE DE BOUFFEMONT ; que la circonstance que M. Y ait été mis, par son employeur, à disposition d'une société d'économie mixte locale pour une durée indéterminée ne pouvait permettre de regarder la démission de l'intimée comme ne présentant pas un caractère légitime ; qu'ainsi Mme Y doit être regardée comme ayant subi une perte involontaire d'emploi de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'allocations en application des dispositions ci-dessus rappelées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOUFFEMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué du 24 juin 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 3 octobre 2003 de son maire refusant de verser à Mme Y les dites allocations ; Sur l'appel incident : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 juin 2008, qui n'est pas contesté par l'intimé, n'a pas condamné la COMMUNE DE BOUFFEMONT à verser à Mme Y l'allocation à laquelle elle peut prétendre ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à demander la condamnation de la COMMUNE DE BOUFFEMONT à lui verser, sur les sommes qui lui seraient dues, les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2003 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BOUFFEMONT le paiement à Mme Y de la somme de 2 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOUFFEMONT est rejetée. Article 2 : L'appel incident de Mme Y est rejeté. Article 3 : La COMMUNE DE BOUFFEMONT versera à Mme Y la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 08VE03085 2

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