CETATEXT000020481541 J1_L_2009_02_000000701852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 05/02/2009, 07PA01852, Inédit au recueil Lebon 2009-02-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01852 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ AMSELLEM M. JEAN-PAUL EVRARD M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour M. Elie X, demeurant ... par Me Amsellem, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0112503 en date du 30 mars 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) » ; Considérant que l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X du 29 octobre 1998, portant sur les revenus perçus en 1995, 1996 et 1997, a été régulièrement adressé par le service au contribuable, où il habite avec ses parents et remis à son domicile ; qu'en l'absence de l'intéressé l'accusé de réception postal du pli a été signé le 30 octobre 1998 par un de ses parents ; que, dans ces conditions, nonobstant la double circonstance que les parents de M. X ne disposaient pas de procuration et que son père était malade, l'avis de vérification du 29 octobre 1998, accompagné de la charte du contribuable vérifié doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié ; qu'au surplus, l'intéressé a été destinataire, quelques jours plus tard, d'une correspondance du service, dont il a accusé réception le 13 novembre 1998 ; que, par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les traitements et salaires de l'année 1995 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, l'administration a réintégré au revenu imposable au titre de l'année 1995, dans la catégorie des traitements et salaires, la somme de 249 810 F ; qu'il n'est pas contesté que la société Dactyl France dont il était le gérant a déclaré lui avoir versé, au titre de l'année 1995, des salaires s'élevant à la somme de 514 630 F ; que si M. X soutient qu'il n' a perçu que la moitié de ce salaire et fait valoir qu'il n'a pas pu disposer des sommes inscrites sur son compte courant dans la société Dactyl France pour un montant total de 249 810 F en 1995, en raison de la situation de trésorerie de cette société qui a subi un grave sinistre en 1994, a été victime de manoeuvres dolosives qui l'ont conduit à une procédure collective en avril 1996 qui a abouti à sa liquidation en novembre 1996 par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 novembre 1996 ; que toutefois il n'établit pas, par ces seules circonstances dont la dernière est postérieure à l'année litigieuse que la situation de trésorerie de la société aurait fait obstacle au prélèvement des sommes que la société Dactyl France a déclarées lui avoir versé comme salaires avant le 31 décembre de l'année 1995 nonobstant la circonstance que le jugement susmentionné du tribunal de commerce a fixé l'état de cessation de paiement au 6 novembre 1994 ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers de l'année 1996 : Considérant qu'à l'issue de l'examen dans le cadre du droit de communication du compte-courant d'associé ouvert au nom de M. X, dans les écritures de la société Semd Gallus, dont il était président directeur-général, le vérificateur a regardé différentes sommes comme des revenus distribués et les a imposées entre les mains de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ne reste en litige la somme globale de 427 825 F après la décharge partielle prononcée par le jugement du tribunal administratif qui a admis les justifications du requérant pour les sommes de 55 000 F et 150 000 F ; Considérant, en premier lieu, que pour expliquer l'origine d'une somme de 194 425,40 F inscrite au crédit de ce compte courant, le requérant fait valoir qu'elle correspond à des travaux d'imprimerie commandés à la société Dactyl France par la société Semd Gallus et que cette dernière n'ayant pu les payer, il aurait réglé lui-même une partie de ces travaux par le débit de son compte courant dans les écritures de la société Dactyl France et que, corrélativement, son compte courant ouvert auprès de la société Semd Gallus aurait été crédité de la même somme ; qu'il n'a toutefois produit aucune pièce susceptible de justifier ses allégations ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que la somme de 83 400 F, également inscrite au crédit de ce compte, aurait pour origine une avance consentie par un tiers lors de la constitution de la société Semd Gallus et que le remboursement de cette dette aurait été opéré par un transfert du compte courant du tiers vers le compte courant du contribuable ; que, toutefois, en se limitant à produire une attestation établie le 14 décembre 2000 par ce tiers, le requérant ne justifie ni de la nature ni de l'origine de cette somme ; Considérant, enfin, que pour justifier de l'origine de la somme de 150 000 F portée au crédit de son compte courant ouvert dans les écritures de la société Semd Gallus, le requérant fait valoir qu'elle correspondrait à la moitié d'un prêt de 300 000 F consenti par un tiers et que l'opération de crédit du compte courant se trouverait annulée par le débit du même compte courant comme le prouveraient les écritures comptables de la société ; que, toutefois, il ne produit aucune pièce ou document au soutien de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA01852 Classement CNIJ : C
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