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07PA01668

CETATEXT000020481548 J1_L_2009_03_000000701668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 16/03/2009, 07PA01668, Inédit au recueil Lebon 2009-03-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01668 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT DAHHAN M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2007, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0212118/3-2 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 10 juillet 2002 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Xianchun X ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 10 juillet 2002 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans (..) » ; Considérant que, par la décision en litige, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées à M. X, de nationalité chinoise, au motif que, si l'intéressé soutenait être entré en France le 16 septembre 1991, et y résider habituellement depuis, il n'apportait pas la preuve de sa résidence habituelle en France par des documents suffisamment probants, notamment pour les années 1994 et 1995 ; que pour demander l'annulation du jugement attaqué, le PREFET DE POLICE conteste le caractère probant des documents produits par M. X au soutien de sa demande ; Considérant que, si M. X a produit à l'appui de sa demande un relevé bancaire portant sur les mouvements effectués de juillet 1992 à août 2000 sur un compte ouvert à son nom à la banque de Chine numéroté 308625, il ressort toutefois de l'examen des documents émanant de la succursale de la banque de Chine à Paris que ceux-ci ne comportent pas l'adresse de Z X, mais celle de Y; qu'ainsi le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que les mouvements retracés par les relevés bancaires produits ayant été effectués par un tiers, ils n'ont pas de caractère suffisamment probant ; qu'en dehors d'un certificat d'hébergement émanant d'un particulier, relatif à la période d'avril 1994 à décembre 1996, M. X n'apporte aucun autre élément établissant sa présence en France au cours des années 1994 et 1995 ; qu'au surplus, ainsi que le soutient le PREFET DE POLICE, les bulletins de paie produits pour la période allant de mai 1992 à janvier 1993 comportent un n° de sécurité sociale incomplet ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation des dispositions l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour prononcer l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2002, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ; Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2/. Il ne peut y avoir aucune ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire, n'a pas d'enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 10 juillet 2002 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Xianchun X ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 07PA01668

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