CETATEXT000020481549 J1_L_2009_03_000000701701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 16/03/2009, 07PA01701, Inédit au recueil Lebon 2009-03-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01701 6ème Chambre C M. PIOT SCPA BOUAZIZ-CORNAIRE-MONSONEGO M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant chez M. Mehmet X ..., par la SCPA Bouaziz-Cornaire-Monsonego ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604326/1 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2006 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2006 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation: Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant refus de séjour a été signé par Mme Catherine Acacio, directrice de la citoyenneté et de la réglementation, en vertu d'une délégation régulière de signature en date du 30 décembre 2005 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 2 janvier 2006 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit arrêté ne peut qu'être écarté ; que s'il soutient qu'il n'a pas été en mesure de prendre connaissance de cette publication, la simple publication de cette délégation est suffisante pour en assurer l'opposabilité aux tiers ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (...)7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entrent pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 dudit code : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 413-
- » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues auxdits articles et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que M. X, de nationalité turque, soutient qu'il est entré en France en 1995 et qu'il y réside depuis lors ; que toutefois il n'a produit, pour la période allant de la fin de l'année 1997 au début de l'année 2003, que des attestations d'hébergements émanant de membres de sa famille et des attestations de proches; que ces documents ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire national durant lesdites années ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. X ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 313-11 3° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X, célibataire et sans charge familiale à la date de la décision attaquée, ne conteste pas avoir des attaches familiales en Turquie et qu'il ressort de ce qui vient d'être dit qu'il n'établit pas résider en France depuis 1995; que dans ces conditions, M.X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 311-13 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées et que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précité ; Considérant que, si les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11, il résulte de ce qui précède que, M. X ne pouvant bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions du 3° et du 7° de cet article, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision du 24 avril 2006 ; Considérant qu'enfin M. X ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998, ni de celles de la circulaire du 19 décembre 2002 qui n'ont pas de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 2006 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doivent dès lors être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01701