CETATEXT000020481553 J1_L_2009_03_000000702114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 12/03/2009, 07PA02114, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02114 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET BERNARD LAGARDE M. JEAN-PAUL EVRARD M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée FUR'S AND CO, dont le siège est situé 98 D avenue du général Leclerc à La Houssaye-en-Brie
(77610)par Me Laurent Mosser, avocat ; la SARLFUR'S AND CO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 032769/1 du 5 avril 2007 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à cet impôt mis à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts : I (...) Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies - II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies I et 209 quater » ; et qu'aux termes de l'article 209 quater 1 : « les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de (...) 15%, (...) diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes (...). 3. La disposition du 2 n'est pas applicable :
- a)Si la société est dissoute ;
- b)En cas d'incorporation au capital
- c)En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL FUR'S AND CO a réalisé au cours de l'exercice 1988 une plus-value à long terme de 965 000 F résultant de la cession d'un fonds de commerce ; que la requérante a ensuite doté à la clôture du même exercice la réserve spéciale des plus-values à long terme d'un montant équivalent ; que cette dotation a été maintenue sans changement au passif du bilan jusqu'à la clôture de l'exercice 1998 ; que le service a toutefois constaté qu'à la clôture de l'exercice 1999, la société avait imputé sur la réserve spéciale, pour un montant de 965 000 F, des pertes inscrites au compte report à nouveau débiteur ; que l'administration a alors estimé qu'en procédant de la sorte, la SARL FUR'S AND CO devait être regardée comme ayant effectué un prélèvement devant donner lieu à l'imposition complémentaire à l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte des dispositions du 2 de l'article 209 quater que les sommes prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement et donnent lieu à un complément d'imposition égal à la différence entre l'imposition au taux normal et l'imposition au taux réduit de 15 % perçu lors de la réalisation de la plus-value ayant justifié cette réserve ; que cependant en vertu du c du 3 du même article, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le contribuable prend la décision de gestion d'imputer des pertes sur ladite réserve, les pertes ainsi annulées cessent alors d'être reportables ; que les pertes mentionnées au c du 3 sont constituées des seuls déficits fiscaux reportables tels qu'ils sont mentionnés au I de l'article 209 du code général des impôts ; que par suite une société qui décide d'imputer sur la réserve spéciale des plus-values à long terme des pertes comptables de l'exercice ou celles des exercices antérieurs, alors inscrites au bilan au compte report à nouveau débiteur, sans mentionner dans sa déclaration de résultats aucune imputation de déficits fiscaux, doit être regardée comme ayant procédé à un prélèvement sur cette réserve spéciale qui doit être rapporté, dans les conditions prévues au 2 de l'article 209 quater du code général des impôts aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement ; Considérant que si la requérante soutient que l'opération comptable à laquelle elle s'est livrée ne peut être regardée comme un prélèvement et qu'elle peut bénéficier de l'application de la dérogation légale prévue au c du 3 de l'article 209 quater précité, elle n'établit cependant pas que les pertes qu'elle a imputées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme étaient constituées par des pertes fiscales dont elle aurait mentionné l'imputation dans sa déclaration de résultats de l'exercice 1999 ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que les pertes dont s'agit étaient des pertes comptables dont l'imputation ne saurait dès lors dispenser la société d'acquitter le complément d'impôt sur les sociétés prévu au 2 de l'article 209 quater ; Considérant que si la requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 16 décembre 1996 à M. X, député, elle n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme que demande la SARL FUR'S AND CO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL FUR'S AND CO est rejetée. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA02114 Classement CNIJ : C