CETATEXT000020481558 J1_L_2009_03_000000703016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 18/03/2009, 07PA03016, Inédit au recueil Lebon 2009-03-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03016 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GILBERT Mme FLORENCE MALVASIO M. JARRIGE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 26 octobre 2007, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Gilbert ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202640/1 en date du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 juin 2002 de l'ASSEDIC de l'Est francilien rejetant sa réclamation relative à un trop perçu de 1 603, 20 euros consécutive à sa radiation définitive et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale à son recours contre la décision de l'ASSEDIC du Val-de-Marne en date du 10 novembre 1999 rejetant ses demandes d'admission au bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité et à l'indemnisation du préjudice que cette décision lui a causé ; 2°) d'annuler la décision du 11 juin 2002 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, l'allocation spécifique de solidarité au titre des années 1996 à 1999 et après l'année 2002 et, d'autre part, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait de l'illégalité des décisions attaquées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2009 : - le rapport de Mme Malvasio, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Gilbert pour M. X ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Melun a considéré qu'il résultait des dispositions du code de la sécurité sociale que les assurés reconnus inaptes au travail en raison d'un taux d'invalidité fixé à 50 % bénéficient d'une pension au taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance et constaté que M. X justifiait, du fait de la reconnaissance de son incapacité, du droit à une pension de retraite à taux plein ; que dès lors, il n'était pas tenu de répondre au moyen du requérant selon lequel celui-ci ne justifiait pas de la durée requise, un tel moyen étant inopérant ; que M. X n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 février 2002, M. X a soumis au tribunal la décision de l'ASSEDIC du 11 juin 2002 relative à la notification d'un trop perçu d'un montant de 1 603, 20 euros en arguant de son droit au versement de l'allocation spécifique de solidarité dans lequel il devait être rétabli ; que par un mémoire enregistré le 22 février 2003, le requérant a saisi le tribunal de conclusions relatives au refus de l'ASSEDIC de l'admettre au bénéfice de cette allocation au titre des années 1996 à 1999, qui mentionnaient une décision du 10 novembre 1999, et tendant à obtenir réparation des préjudices subis du fait de ces décisions de rejet ; que les conclusions présentées dans ce mémoire, qui étaient nouvelles et formées au-delà du délai de recours, étaient irrecevables ; que le tribunal, qui n'a ni inexactement qualifié les conclusions du requérant ni dénaturé les pièces du dossier, a pu pour ce motif rejeter lesdites conclusions ; que M. X n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité à cet égard ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel : Considérant que les conclusions présentées par M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, l'allocation spécifique de solidarité au titre des années 1996 à 1999 et, d'autre part, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, qui étaient pour les premières irrecevables lorsque M. X en a saisi le tribunal administratif ainsi qu'il vient d'être dit et, pour les secondes, sont nouvelles en appel, sont pour ces motifs irrecevables ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale : « Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. » ; que ce taux d'incapacité est fixé par l'article R. 351-21 du même code à 50 % ; que l'article L. 351-8 dudit code prévoit par ailleurs : « Bénéficient du taux plein [de pension de retraite] même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : (...) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 » ; que selon l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale : « Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d'assurance (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 du même code: « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ; 1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le « taux plein », soit 50 p. 100. » ; et qu'en vertu de l'article L. 351-19 du code du travail : « Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 [qui mentionne l'allocation spécifique de solidarité] cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans. » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail, lesquelles doivent être lues ensemble dès lors que les notions de durée d'assurance et de pension à taux plein auxquelles se réfère le code du travail sont définies par le code de la sécurité sociale, qu'un assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à taux plein, fixé à 50 % du salaire annuel de base, même s'il ne justifie pas de la durée requise d'assurance et que le versement d'un revenu de remplacement qui était versé à l'intéressé cesse concomitamment au versement de la pension ; que ces dispositions étaient applicables à la situation de M. X, lequel s'était vu notifier l'attribution d'une pension au titre de son inaptitude au travail par décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 28 mars 2002, à compter du 1er janvier 2002, revenu que l'intéressé avait, selon ses écritures de première instance, lui-même déclaré à l'ASSEDIC au mois d'avril 2002 ; que l'ASSEDIC était dès lors, par application des dispositions précitées, fondée à réclamer le trop perçu d'allocation spécifique de solidarité qu'elle avait versée au requérant du 1er janvier au 30 avril 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2002 de l'ASSEDIC de l'Est francilien rejetant sa réclamation relative à un trop perçu de 1 603, 20 euros ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent en conséquence être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 07PA03016
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.