CETATEXT000020481559 J1_L_2009_03_000000703055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 16/03/2009, 07PA03055, Inédit au recueil Lebon 2009-03-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03055 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT GASSOCH M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Faical Ben Moussa X, demeurant ..., par Me Gassoch ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0421727/5-2 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en France le 5 juin 2001 par la frontière allemande, muni d'un visa Schengen délivré par le consulat d'Allemagne à Tunis d'une durée de quinze jours ; qu'il a sollicité, en 2002, auprès du préfet du Loiret une admission exceptionnelle au séjour et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; que cette autorisation provisoire a été renouvelée à trois reprises ; qu'il fait appel du jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la décision lui a été notifiée à une adresse erronée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X soutient que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir, dès lors que le préfet de police ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider, après l'avoir placé pendant deux ans en situation régulière et en capacité de travailler, lui refuser le titre de séjour sollicité, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a, en tout état de cause, bénéficié que d'autorisations provisoires de séjour renouvelées ; Considérant, en troisième lieu, que M. X, célibataire et sans charge de famille, soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 susvisée, alors applicable, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son frère vit en France ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la décision attaquée aurait porté au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, dès lors, notamment, qu'il n'est pas contesté que les parents du requérant et une partie de sa fratrie résident dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 susvisée et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA03055
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.