CETATEXT000020481563 J1_L_2009_03_000000703288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 16/03/2009, 07PA03288, Inédit au recueil Lebon 2009-03-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03288 6ème Chambre C M. PIOT CHEVILLARD M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile au cabinet de Me Chevillard ..., par Me Chevillard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600324 du 17 avril 2007 par lequel Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la Polynésie française n°1794 en date du 7 juillet 2006 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 mai 2006 et à ce que la Polynésie française soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 000 000 F CFP au titre du trouble illicite apporté à sa vie familiale ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 000 000 F CFP au titre du trouble illicite apporté à sa vie familiale ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, modifiée, relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 de l'assemblée de la Polynésie française modifiée portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2003-21 APF du 6 février 2003 de l'assemblée de la Polynésie française portant application de l'article 7-2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me de Chaisemartin pour le gouvernement de la Polynésie française ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X, conseiller des services administratifs principal dans la fonction publique de la Polynésie française, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 mai 2006, date de son soixantième anniversaire, et radié de son cadre d'emplois par un arrêté en date du 7 juillet 2006 du président de la Polynésie française ; qu'il fait appel du jugement du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté et à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts; Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française aux conclusions indemnitaires présentées par M. X: Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision... » ; Considérant que M. X n'a pas fait de demande tendant à l'octroi d'une indemnité avant d'introduire son recours ; que la Polynésie française n'a pas répondu au fond à ces conclusions et leur a opposé une fin de non-recevoir; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n°1794 en date du 7 juillet 2006: Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 de l'assemblée du territoire de la Polynésie française portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française en vigueur à la date de la décision en litige : « La limite d'âge pour les fonctionnaires (...) est fixée à 60 ans. Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de cette limite d'âge sous réserve des exceptions suivantes (...) - la limite d'âge pourra être reculée à la demande de l'autorité compétente, et après accord du fonctionnaire, lorsque l'agent occupe un emploi où l‘administration de la Polynésie française manque de personnel qualifié, sans que la prolongation d'activité soit supérieure à cinq ans (..)» ; Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut valablement invoquer le « code du travail polynésien » dès lors que l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 susvisée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, exclut expressément de son champ d'application les personnes qui, comme le requérant, relèvent d'un statut de droit public ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que l'intéressé ait entendu se prévaloir du code du travail métropolitain, il ne précise nullement les dispositions qui, en l'espèce, auraient été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, que M. X a été atteint par la limite d'âge fixée à soixante ans par les dispositions précitées le 8 mai 2006 et qu'il a été informé par un courrier du 27 février 2006 de son chef de service que, eu égard aux besoins du service, sa demande de prolongation d'activité était rejetée ; qu'ainsi, l'administration avait compétence liée pour mettre fin aux fonctions de M. X; qu'il suit de là que la circonstance que l'arrêté du 7 juillet 2006 portant admission à la retraite de M. X et le radiant de son cadre d'emplois à compter du 8 mai 2006 aurait été notifié à celui-ci postérieurement à la « loi du pays » du 28 août 2006 modifiant l'article 87 précité de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté précité du 7 juillet 2006; Considérant, en quatrième lieu, que le principe d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en l'espèce, la limite d'âge fixée à soixante ans pour les fonctionnaires, est justifiée par la situation statutaire dans laquelle ils sont placés; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que la différence de limite d'âge entre les fonctionnaires et les salariés régis par le code du travail serait contraire audit principe doit être écarté; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que les fonctionnaires de Polynésie française soient affiliés au régime de retraite de la caisse de prévoyance sociale, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; Considérant, en dernier lieu, que l'égalité de traitement à laquelle ont droit des agents d'un même corps fait obstacle à ce que puisse être instituées entre eux des différences de limites d'âge pour leur mise à la retraite, à moins que des circonstances exceptionnelles ne puissent justifier une pareille mesure dans l'intérêt du service ; qu'en l'espèce, la dérogation prévue par l'article 87 précitée, dont l'effet dans le temps est limité, est justifiée par l'absence de personnel qualifié disponible pour combler la vacance de poste laissée par le départ en retraite de l'agent atteint par l'âge limite, et ne peut intervenir que sur la demande de l'autorité ayant pouvoir de nomination et avec l'accord de l'agent ; que dans ces conditions, la dérogation sus-analysée ne porte pas atteinte à l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le gouvernement du territoire de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer, sur le fondement des dispositions précitées, la somme que demande la Polynésie française; D É C I D E : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2: Les conclusions du gouvernement du territoire de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA03288
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.