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07PA03368

CETATEXT000020481564 J1_L_2009_03_000000703368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 16/03/2009, 07PA03368, Inédit au recueil Lebon 2009-03-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03368 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT EFTIMIE-SPITZ M. Hervé Guillou Mme DELY Vu le recours, enregistré le 28 août 2007, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600260/1 du 5 juin 2007 par lequel Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 11 690 613 F CFP ; 2°) de rejeter la demande de M. X tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 11 690 613 F CFP en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la décision de l'administration de lui imposer le remboursement d'une subvention qu'il a perçue ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que, par une convention du 7 juin 2002, l'Etat s'est engagé à verser une subvention d'un montant de 13 545 988 F CFP au titre du fonds pour les restructurations de la défense à M. X en vue de l'aider celui-ci à réaliser une opération consistant en la construction de douze bungalows ainsi que l'acquisition du matériel d'exploitation, de mobilier, de téléphonie, de loisirs et de transport ; que l'article 3 de la convention stipule que la subvention peut faire l'objet de versements d'acomptes au fur et à mesure de la réalisation des investissements à hauteur de 29, 95% des dépenses justifiées ; qu'alors qu'il avait déjà reçu 83, 30 % de la subvention, M. X a remis à l'administration des factures falsifiées d'un montant de 3 169 211 F CFP à l'appui d'une demande de versement d‘acompte ; que, sur le fondement des stipulations de l'article 6 de la convention selon lesquelles le cocontractant s'engageait à garantir la sincérité des documents fournis à l'administration et de l'article 9 selon lesquelles en cas de non exécution ou d'exécution partielle de ses obligations contractuelles ou dans le cas où le cocontractant utiliserait tout ou partie de la subvention à d'autres fins que le financement de l'opération prévue, l'Etat pourrait exiger le remboursement total ou partiel des sommes perçues, l'administration a émis un titre de perception à l'encontre de M. X en vue du remboursement de la totalité des montants déjà perçus au titre de la subvention, soit la somme de 97 967, 32 euros (11 690 611 F CFP); que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement en date du 5 juin 2007 par lequel Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 11 690 613 F CFP ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention conclue entre l'Etat et M. X: « Le bénéficiaire s'engage à : (...)garantir la probité des documents fournis par l'administration ; (...) et qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : « En cas de non exécution ou d'exécution partielle de ses obligations contractuelles dans les délais prévus mais aussi au cas où tout ou partie des sommes ne serait pas utilisé ou serait utilisé à des fins autres que celles prévues par la convention, le remboursement, total ou partiel, des sommes perçues pourra être exigé par l'Etat » ; Considérant que, s'il est constant que M. X a, le 11 juin 2004, présenté à l'administration à l'appui de sa demande de versement d'acompte trois factures falsifiées d'un montant 2 268 325 F CFP, 473 336 F CFP et 427 550 F CFP et a ainsi méconnu l'exigence de sincérité des documents devant être fournis à l'administration dans le cadre de l'exécution de la convention conclue avec l'Etat stipulée par l'article 6 de ladite convention, il résulte toutefois de l'instruction que la subvention perçue par M. X a été consacrée en totalité au financement du projet, objet de la convention, que l'ensemble hôtelier est exploité dans des conditions régulières et que 5 emplois ont été créés ; qu'ainsi, et eu égard aux montants des investissements dont M. X a justifié la réalité ainsi qu'à la circonstance que c'est en vue de faire face à la difficulté d'assurer le préfinancement des derniers investissements prévus, en l'occurrence l'acquisition d'équipement de nautisme et de téléphonie, que M. X a présenté aux services du Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française des factures falsifiées, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de l'administration de retirer la totalité de la subvention, soit 11.690.613 F CFP, était manifestement disproportionnée à la faute commise par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamné à verser à M. X la somme de 11 690 613 F CFP ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. 2 N° 07PA03368

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