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08PA01398

CETATEXT000020481565 J1_L_2009_03_000000801398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 12/03/2009, 08PA01398, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01398 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ M. HABIBI ALAOUI M. JEAN-PAUL EVRARD M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0716984/7-2 du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme Y X, a, d'une part, prononcé l'annulation de son arrêté du 3 octobre 2007 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette reconduite, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le paiement à Mme X d'une somme de 1 000 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 octobre 2007 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette reconduite ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d 'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X ressortissante irakienne née en 1983, est arrivée en France avec sa mère en 1990 ; qu'elle a résidé de nombreuses années sur le territoire national et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que si elle s'est absentée de France entre décembre 2003 et juillet 2007 pour rendre visite aux membres de sa famille qui vivent en Irak et au Maroc, cette seule circonstance ne suffit pas à lui faire perdre un droit au séjour en France compte tenu de la durée de son séjour dans ce pays où sont nés deux de ses trois enfants et où résident sa mère et son beau-père de nationalité française ; qu'eu égard à l'intensité, à l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux de l'intéressée en France, le refus de titre de séjour que lui a opposé le PREFET DE POLICE a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et est ainsi intervenu en méconnaissance des dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 octobre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la requérante de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 08PA01398 Classement CNIJ : C

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