CETATEXT000020481567 J1_L_2009_03_000000801868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/15/CETATEXT000020481567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 12/03/2009, 08PA01868, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01868 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ TADIC M. JEAN-PAUL EVRARD M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2008, présentée pour M. Antonio Michel X, demeurant ... par Me Christine Tadic, avocat ; M. X demande à la cour ; 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0713330/5 du 11 octobre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 11 octobre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée a omis de répondre au moyen soulevé par le requérant, tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de police dans l'application des dispositions de l'article 108 du code civil ; que, par suite, ladite ordonnance est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français» ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République Dominicaine, né en 1971 et entré régulièrement en France en 2005, s'est marié avec une Française et a obtenu en 2006 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français ; que pour rejeter, par la décision attaquée du 20 juillet 2007, la demande de renouvellement de ce titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'aucun élément probant de vie commune n'était apporté devant lui ; que le requérant fait toutefois valoir que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé et soutient que si les deux époux résident séparément l'un à Paris et l'autre à Roquebrune-sur-Argens, cette situation a pour seule origine le lieu d'exercice de leur activité professionnelle ; que le préfet de police ne produit aucun élément de nature à contredire ces affirmations ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, M. X est fondé à soutenir que la décision du 20 juillet 2007 rejetant sa demande de titre de séjour est intervenue en méconnaissance des dispositions susmentionnées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation ; Considérant, en deuxième lieu que l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision du même jour obligeant le requérant à quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, ces décisions doivent également être annulées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le requérant se borne à demander à la cour d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation ; que l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 implique que le préfet de police procède à un réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, durant la période d'instruction de cette demande, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0713330/5 du 11 octobre 2007 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 20 juillet 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant la période d'instruction de cette demande, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 08PA01868 Classement CNIJ : C
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