CETATEXT000020481617 JG_L_2009_03_000000323140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/48/16/CETATEXT000020481617.xml Texte Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 31/03/2009, 323140, Inédit au recueil Lebon 2009-03-31 Conseil d'État 323140 5ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C Mme Hubac SCP BOUTET M. Olivier Rousselle M. Thiellay Jean-Philippe Vu le pourvoi, enregistré le 11 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a suspendu l'exécution de sa décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. Franck B pour solde de points nul et de la décision du 4 octobre 2005 du préfet du Doubs portant injonction à ce dernier de restituer son titre de conduite ; 2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée par M. B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boutet, avocat de M. B, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de M. B ; Considérant que par l'ordonnance du 26 novembre 2008 contre laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a suspendu l'exécution de sa décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. Franck B pour solde de points nul et de la décision du 4 octobre 2005 du préfet du Doubs portant injonction à ce dernier de restituer son titre de conduite ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a produit, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, adressés initialement à M. B ... puis réexpédiés ..., revêtus des mentions « non réclamé », « présentation le 12 mai 2005 » et « avisé le 12 mai à Villers-le-Lac » ; que M. B se bornait à soutenir que la décision lui avait été adressée à son ancien domicile ..., dont il avait déménagé à la date mentionnée sur l'avis de réception, tout en reconnaissant qu'à cette même date, il résidait ... ; que les mentions des pièces produites prouvaient ainsi suffisamment que la décision avait été régulièrement notifiée, le 12 mai 2005, à l'adresse exacte de l'intéressé ; qu'en ne retenant pas cette date comme celle de la notification, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 26 novembre 2008 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision ministérielle constatant la perte de validité pour solde de points nul du permis de conduire de M. B doit être regardée comme lui ayant été notifiée le 12 mai 2005 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 31 octobre 2008, est dès lors tardive ; qu'à l'appui de ses conclusions enregistrées à la même date et dirigées contre la décision du 4 octobre 2005 du préfet du Doubs portant injonction de restituer le titre de conduite, qui se borne à tirer les conséquences de la perte de validité de ce titre, il ne saurait utilement invoquer l'illégalité de la décision ministérielle, devenue définitive ; que ses conclusions à fin de suspension de ces deux décisions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 26 novembre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon est annulée. Article 2 : La demande de suspension présentée par M. B devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Franck B et à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.