CETATEXT000020530822 J1_L_2009_03_000000702139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 26/03/2009, 07PA02139, Inédit au recueil Lebon 2009-03-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02139 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ Mme DOMINIQUE GENIEZ M. Niollet Vu le recours, enregistré le 21 juin 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0012125/2-3 et n° 0111091/2-3 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé la société anonyme Air Products du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de rétablir la société au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1997 à raison des droits dont la décharge a été prononcée ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de Mme Geniez, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ; Considérant que la SAS Air Prod 99, anciennement la SA Air Products, qui a pour activité la fabrication de gaz industriel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre des années 1995 à 1997 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le montant de la valeur ajoutée que la SA Air Products avait porté sur ses demandes de plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée suite à la rectification des éléments comptables déclarés par la société se rapportant aux consommations de biens et services en provenance de tiers résultant des redressements portant sur ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés en raison du rejet de la déduction des charges qu'elle avait imputées au titre de redevances de savoir-faire et d'assistance technique d'une part, et de redevances de location-gérance d'un fonds de commerce d'autre part ; Considérant que, compte tenu des dégrèvements accordés par l'administration en cours d'instance, seuls restaient en litige devant le Tribunal administratif de Paris les compléments de taxe professionnelle résultant des réajustements de cotisations de taxe professionnelle apportés par l'administration au titre des redevances de location gérance d'un fonds de commerce versées par la SA Air Products au cours des années 1995 et 1997 ; que pour accorder à la société requérante la décharge des compléments de taxe professionnelle restant à sa charge, le tribunal a, sur le fondement de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1995, considéré que pour les années 1995 et 1997 l'administration ne produisait aucun élément de nature à justifier la remise en cause du montant qu'elle avait estimé excessif, des consommations de biens et services en provenance de tiers que représentaient les redevances de location gérance restant en litige tel qu'il avait été déclaré initialement par la société dans ses demandes de plafonnement de la taxe ; que, toutefois, l'administration pour opérer le redressement pour l'année 1997 s'est fondée sur les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction modifiée par l'article 24 de la loi du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 ; que,dès lors, le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accordé à la société la décharge des compléments de taxe professionnelle de l'année 1997 sur le fondement des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'année d'imposition ; qu'il y a lieu pour la cour par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par la SA Air Products devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que l'article 1658 du code général des impôts dispose que les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse a été établie par voie de rôle spécial mis en recouvrement le 31 décembre 1999 conformément aux dispositions de l'article 1658 du code général des impôts ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société, l'administration s'est conformée à l'obligation d'émettre un rôle dans l'hypothèse de remise en cause d'un dégrèvement accordé à la suite d'une demande de plafonnement de taxe pris en charge par l'Etat et non par les collectivités locales auxquelles revient le produit de la taxe ; que les circonstances que l'avis qui lui a été adressé est intitulé impôts locaux et est normalement utilisé à d'autres fins est sans incidence sur la régularité du rôle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies dans sa rédaction applicable à l'année 1997 en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ...II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.