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07PA02856

CETATEXT000020530823 J1_L_2009_03_000000702856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 26/03/2009, 07PA02856, Inédit au recueil Lebon 2009-03-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02856 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Alain VINCELET M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour la SA JET MEDIATION SYSTEMS, dont le siège est Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défense 6, à Courbevoie

(92400), par Me Servajean ; la SA JET MEDIATION SYSTEMS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0116368/1-1 du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juin 1993 au 31 décembre 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Niollet, rapporteur public, - et les observations de Me Servajean, pour la SA JET MEDIATION SYSTEMS ; Considérant que la SA JET MEDIATION SYSTEMS, (JMS), qui estimait effectuer des opérations de transport aérien de voyageurs, a, pour l'année 1993, soumis la partie des recettes tirées de son exploitation correspondant aux trajets effectués en France au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279 b quater du code général des impôts et, s'agissant des années 1993 à 1995, n'a pas soumis à la taxe la partie de ses recettes correspondant aux trajets effectués à l'étranger, en application de l'article 259 A 3 bis du même code ; que le service a estimé que la société n'exerçait pas l'activité de transport de voyageurs, mais celle de loueur d'aéronef ; qu'il a en conséquence soumis l'intégralité de ses recettes des trois années à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal et lui a notifié les redressements correspondants ; que la requérante demande l'annulation du jugement du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe qui lui ont été réclamés en conséquence de ces redressements ; S'agissant de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes afférentes aux trajets aériens effectués en France : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 pour 100 en ce qui concerne : (...) b quater : Les transports de voyageurs (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société JMS a conclu avec trois sociétés du groupe ELF des conventions en vertu desquelles elle s'engageait à leur fournir en permanence, en vue de transporter des personnes et du matériel, des avions équipés ainsi que le personnel nécessaire à leur exploitation ; qu'à cette fin elle a, d'une part, pris en location trois avions auprès d'une société tierce et, d'autre part, recouru aux services d'une autre société qui a mis à sa disposition des équipages chargés d'assurer le pilotage et la maintenance des appareils ; que le contrat dit management de l'avion conclu avec la première société prévoyait en particulier que celle-ci serait responsable de l'entretien, de l'avitaillement et de l'exploitation des avions ; qu'ainsi la société JMS n'avait pas la responsabilité du transport aérien et ne disposait au demeurant pas de l'autorisation requise pour se livrer à une telle activité ; que, dans ces conditions, et alors en outre qu'elle n'a pas produit de pièces établissant que ses recettes étaient la contrepartie exclusive du transport de voyageurs, elle ne peut être regardée comme s'étant livrée au transport de voyageurs ; que c'est dès lors à bon droit que le service a estimé qu'elle exerçait l'activité de loueur d'aéronef ; que la société requérante ne peut, en conséquence, s'agissant de ses recettes afférents aux trajets effectués en France, bénéficier du taux réduit de taxe prévu par les dispositions précitées ; que par ailleurs la société, qui, ainsi qu'il a été dit, n'a pas établi qu'elle se livrait au transport de personnes, ne peut, en tout état de cause, invoquer le bénéfice de l'instruction administrative 3 C 228 qui prévoit que le taux réduit de taxe s'applique aux transports de voyageurs, même effectués par voie de mise à disposition de véhicules avec chauffeur ; S'agissant de l'assujettissement à la taxe des recettes afférentes aux trajets effectués hors de France : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société exerce non pas l'activité de transport de voyageurs, mais celle de loueur d'aéronefs ; qu'elle ne peut dès lors utilement soutenir qu'en application de l'article 259 A 3 bis du code général des impôts, les recettes tirées des trajets effectués hors de France seraient placées hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en second lieu, que la requérante fait valoir à titre subsidiaire que si elle devait être regardée comme ayant effectué des prestations assimilables à des locations de moyens de transport, seules seraient passibles de la taxe, en application des dispositions des articles 259 et 259 A 1° du code général des impôts, les recettes afférentes aux trajets faits en France ; qu'il est toutefois constant qu'elle ne s'est pas conformée à l'obligation qui lui était faite par l'article 172 de l'annexe II au code général des impôts d'établir dans quelle proportion les moyens de transport ont été utilisés hors de France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA JET MEDIATION SYSTEMS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA JET MEDIATION SYSTEMS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA02856 Classement CNIJ : C

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