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07PA02893

CETATEXT000020530825 J1_L_2009_03_000000702893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 26/03/2009, 07PA02893, Inédit au recueil Lebon 2009-03-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02893 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SOCIETE D'AVOCATS LEXIDIA M. Alain VINCELET M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour la SARL BATITOIT, dont le siège est 54 Boulevard Pereire à Paris

(75017), par Me Le Saint ; la SARL BATITOIT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0110912/1-1 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée des sociétés qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de M.Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ; Considérant que la SARL BATITOIT, qui exerce une activité de bureau d'études et de maîtrise d'ouvrage, a fait réaliser en 1999 pour le compte d'une société tierce, divers travaux sur un ensemble immobilier appartenant à cette dernière ; qu'elle a soumis le montant de ces travaux qu'elle a estimé être des travaux d'amélioration au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279 O bis du code général des impôts alors applicable ; que l'administration a remis en cause cette analyse en estimant que lesdits travaux avaient concouru à la production d'un immeuble au sens du 7° de l'article 257 du même code et qu'ils étaient passibles du taux normal de taxe ; qu'elle a assujetti la SARL BATITOIT à des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1999 en conséquence de cette requalification ; que la requérante demande l'annulation du jugement du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cette imposition supplémentaire ; Sur l'application de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 279 O bis du code général des impôts alors en vigueur : 1 Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. (...) Cette disposition n'est pas applicable aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 (...) ; que doivent être regardées comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de ce dernier article, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros-oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier était constitué de deux bâtiments de trois étages, l'un sur rue à usage mixte d'habitation et d'activité, l'autre sur cour à usage exclusivement professionnel ; que la surface hors oeuvre nette totale était de 3 222 mètres carrés, répartie à hauteur de 2204 mètres carrés pour les locaux professionnels, le reliquat soit 1018 mètres carrés concernant les locaux d'habitation ; que les travaux réalisés ont eu pour objet de donner aux deux bâtiments une destination exclusive d'habitation, aucune activité commerciale n'étant plus prévue dans l'immeuble ; que ces travaux, qui ont induit le changement de destination d'une grande partie de l'immeuble, ont notablement affecté ses structures internes par la démolition du plancher existant dans le bâtiment sur cour en vue de supprimer les niveaux intermédiaires et d'obtenir des plateaux d'étage d'un seul tenant, la pose de 1 080 mètres carrés de nouveau plancher dans ce bâtiment, ainsi que l'installation de 900 mètres carrés de chape flottante dans le bâtiment sur rue ; que ces travaux ont également entraîné la réfection totale des escaliers, la modification du cloisonnement intérieur, et la création d'installations sanitaires ; qu'enfin ils ont également affecté le gros-oeuvre par la création de six cours anglaises en façade ; qu'ainsi lesdits travaux, qui ont eu pour effet de créer de nouveaux logements dans des locaux auparavant affectés à un autre usage et qui ont porté la surface habitable de l'immeuble de 1 018 à 2783 mètres carrés, doivent par leur nature et leur importance être assimilés à une reconstruction de l'immeuble ; qu'ils ont dès lors concouru à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 susrappelé du code général des impôts ; qu'est sans incidence la seule circonstance que les travaux ont entraîné une réduction de la surface hors oeuvre nette totale de l'immeuble ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des interprétations administratives contenues dans les réponses ministérielles à M. X, député, du 6 octobre 1976 et à M. Y, sénateur , du 2 avril 1981, dès lors qu'avant le fait générateur des impositions contestées, ces interprétations avaient été rapportées par les réponses ministérielles à MM. Z, députés, en dates des 3 novembre 1997 et 14 septembre 1998 ; que, de même, la doctrine contenue dans la documentation de base 8 A 111 du 1er octobre 1981 avait fait l'objet le 15 décembre 1995, soit également avant le fait générateur desdites impositions, d'une mise à jour et que la nouvelle documentation en résultant se substituait expressément aux instructions alors publiées à la division A de la série 8 F I du bulletin officiel des impôts ; Considérant, en second lieu, que les instructions 8 A 1-00 du 12 avril 2000 et 3-C-7-00 du 28 août 2001sont postérieures au fait générateur des impositions ; qu'elles ne peuvent dès lors et en tout état de cause, être utilement invoquées ; Considérant, enfin, que l'instruction 8 A 1121 du 1er juillet 1990 énonce expressément à son paragraphe 48 que les acquisitions d'immeubles en vue de leur remise en état d'habitabilité sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'en raison de l'importance des travaux à effectuer, les immeubles en cause peuvent être considérés comme des immeubles neufs ; que cette instruction ne fait que rappeler l'économie du texte fiscal sans l'interpréter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration que la SARL BATITOIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL BATITOIT est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA02893

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