CETATEXT000020530827 J1_L_2009_03_000000703148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 26/03/2009, 07PA03148, Inédit au recueil Lebon 2009-03-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03148 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GRYNER M. JEAN-PAUL EVRARD M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ... par Me Gryner ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0016876/2 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - les conclusions de M. Niollet, rapporteur public, - et les observations de Me Gryner pour M. X ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, le service a taxé d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires durant les années 1990 et 1991 et a taxé d'office, en application des articles L. 66 et L. 67 du même livre, des sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires durant l'année 1992 ; que M. X relève appel du jugement du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des trois années considérées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'avant même l'envoi, le 6 novembre 1994, de la demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le requérant a reçu les 12 mars et 24 avril 1994, des demandes d'éclaircissements auxquelles il a apporté des éléments de réponse le 11 juillet 1994, en présentant à la vérificatrice les éléments destinés, selon lui, à satisfaire la demande et à justifier les sommes importantes figurant sur ses comptes bancaires ; que, par suite, le requérant, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'un dialogue contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales et des stipulations de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a été reçu à deux reprises par le supérieur hiérarchique de la vérificatrice avant de s'entretenir, à sa demande, avec l'interlocuteur départemental ; que, par suite, et en tout état de cause s'agissant d'un contribuable ayant fait l'objet d'une imposition d'office, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations du paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié ont été méconnues ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X a été régulièrement taxé d'office au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; qu'il lui appartient en conséquence, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste ; En ce qui concerne l'année 1990 : Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir à nouveau que les sommes de 200 000 F, 150 000 F et 350 000 F inscrites au crédit de son compte ouvert au crédit foncier de France auraient pour origine un prêt qu'il aurait consenti à son frère ; qu'il ne produit toutefois aucun document établissant la réalité d'un tel prêt et indiquant notamment sa date et ses modalités de remboursement ; qu'il résulte en outre de l'instruction que M. X et son frère étaient cogérants de la SNC Vendôme Real Estate au moment des faits ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a estimé à bon droit que l'intéressé n'apportait pas la preuve du caractère familial du prêt qu'il allègue ; En ce qui concerne l'année 1991 : Considérant que le requérant fait valoir à nouveau que les sommes de 47 500 F, 20 000 F, 63 000 F, 10 000 F, 40 000 F et 50 000 F présentent le caractère de remboursements d'un prêt qu'il aurait consenti à sa soeur et que les sommes de 270 000 F et 30 000 F constituent également des remboursements d'un autre prêt qu'il aurait accordé à son frère ; qu'il ressort toutefois de l'instruction qu'il ne justifie pas de la réalité des prêts ainsi consentis, alors qu'il était, au demeurant, en relation d'affaires avec son frère et avec sa soeur ; En ce qui concerne l'année 1992 : Considérant que le requérant entend justifier de la seule somme de 260 000 F inscrite au crédit de son compte ouvert au crédit foncier qu'il affirme provenir du remboursement d'un prêt consenti à son frère ; qu'il ne produit toutefois sur ce point aucun élément de nature à établir la réalité de l'existence d'un tel prêt, alors qu'il était ainsi que son frère, cogérant de la SNC Vendôme Real Estate au moment des faits, ainsi qu'il a été dit plus haut ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable des diverses sommes en litige, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA03148 Classement CNIJ : C
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