CETATEXT000020530829 J1_L_2009_03_000000703393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 26/03/2009, 07PA03393, Inédit au recueil Lebon 2009-03-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03393 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ VILLENEUVE M. JEAN-PAUL EVRARD M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour Mme Deborah X, demeurant ..., par Me Villeneuve ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0114887/1 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 170-1 du code général des impôts : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille et qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une première mise en demeure ; Considérant, d'une part, que si Mme X soutient avoir déposé dans les délais légaux sa déclaration de revenus de l'année 1993, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ses allégations ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration lui a adressé une mise en demeure de déposer une déclaration de revenus le 14 octobre 1994 et qu'elle n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de cette mise en demeure ; que l'administration était ainsi en droit de la taxer d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que la remise en mains propres au vérificateur, le 25 juillet 1996, d'une déclaration de revenus n'est pas de nature à établir que la requérante avait satisfait à ses obligations déclaratives ; que régulièrement taxée d'office, la requérante ne peut utilement se prévaloir des irrégularités dont serait affecté le contrôle sur pièces opéré par l'administration fiscale et, notamment, l'absence de recours à la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 69 du même livre ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le service a soumis à l'impôt dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée la somme totale de 176.300 F, correspondant au montant cumulé de vingt-quatre versements en espèces effectués sur cinq comptes bancaires et sur deux comptes courants de Mme X au cours de l'année 1993 ; que si la requérante soutient que ces versements correspondent à un don d'un oncle résidant en Yougoslavie et produit à cet effet une attestation traduite indiquant que l'intéressé lui a donné en cadeau la somme de 200 000 F pour lui permettre la continuation de son affaire commerciale et si elle fait valoir que les dispositions rigoureuses alors applicables interdisaient tout mouvement financier entre la Yougoslavie et l'Europe, et si elle allègue qu'elle aurait recueilli cette somme en monnaie allemande en Serbie en décembre 1992, qu'elle l'aurait transportée en France puis l'aurait convertie en francs français avant de la déposer sur ses multiples comptes au fur et à mesure de ses besoins , elle n'établit par aucune pièce probante l'origine et la nature des crédits constatés, dont le montant total ne correspond d'ailleurs pas à la seule attestation familiale produite ; que, par suite, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable des sommes en litige ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (...). 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme X n'a pas souscrit sa déclaration de revenus de l'année 1993 dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par l'administration fiscale ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, appliquer la majoration de 40 % aux droits supplémentaires mis à sa charge ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA03393 Classement CNIJ : C
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