CETATEXT000020530831 J1_L_2009_03_000000704573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 26/03/2009, 07PA04573, Inédit au recueil Lebon 2009-03-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04573 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ COHEN M. Alain VINCELET M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Xavier Y, demeurant ..., par Me Cohen ; M Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0206813/1-3 du 26 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Niollet, rapporteur public, - et les observations de Me Cohen, pour M Y ; Considérant que M Y a souscrit, au titre de l'année 2000, une déclaration de revenus qui faisait état de la perception d'une somme de 869 281 F versée par la société à responsabilité limitée Cadic ; qu'après avoir été imposé conformément aux éléments figurant sur sa déclaration, il a demandé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale mises à sa charge au titre de l'année 2000 en faisant valoir qu'il n'avait perçu de la société Cadic qu'un montant de 294 729 F ; que le service a rejeté sa réclamation et que M. Y demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 octobre 2007 qui a rejeté sa demande en réduction des cotisations auxquelles il a été assujetti ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que pour l'application de ces dispositions les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre d'une année déterminée, sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au titre de ladite année, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a fait ou aurait pu, en fait ou en droit, faire un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant que par délibération du 30 mars 2000, l'assemblée générale des porteurs de parts de la société Cadic, dont M. Y, son gérant, possédait 490 des 500 parts, a décidé d'attribuer aux associés la totalité du bénéfice réalisé durant l'exercice clos le 30 septembre 1999, soit le montant de 591 348 F ; qu'il n'est pas contesté que le compte courant de M. Y dans la société a en conséquence été immédiatement crédité de la somme de 579 521 F, correspondant au pourcentage de sa participation ; que l'inscription de cette somme valait mise à disposition du revenu correspondant au profit de l'intéressé ; que ce dernier, maître de l'affaire, ne peut échapper à l'imposition correspondante qu'en établissant qu'il a été en droit ou en fait empêché de la prélever ; Considérant que M Y fait valoir que, compte tenu des difficultés de trésorerie de la société, une partie des sommes allouées par l'assemblée générale susmentionnée ont été laissées sur le compte-courant et qu'il s'était engagé auprès de la BNP à ne prélever aucune somme jusqu'au 30 juin 2001, et que, dès lors qu'il n'a pas eu la disposition de ces sommes, celles-ci ne peuvent être comprises dans son revenu pour l'année 2000 ; Considérant que le requérant ne justifie pas que la trésorerie de l'entreprise ne lui aurait permis aucun prélèvement en se bornant à produire des copies des relevés du compte courant ouvert au nom de la société Cadic auprès de la BNP, indiquant un solde débiteur à compter du 30 avril 2000, soit postérieurement à l'inscription litigieuse alors qu'il n'est pas contesté qu'au 30 septembre 2000, les résultats de la société étaient bénéficiaires à hauteur de 1 509 798 F ni invoqué que ces sommes étaient bloquées à la demande d'un établissement bancaire ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le requérant s'est, le 20 février 2000, engagé vis à vis de la BNP à ne prélever aucune somme sur son compte courant dans la société jusqu'au 30 juin 2001 n'est pas de nature à établir que la situation de la trésorerie de cette dernière faisait obstacle au prélèvement par le contribuable des sommes figurant au crédit de son compte dans l'entreprise ; qu'enfin en s'engageant le 20 février 2000 auprès de la BNP à ne prélever aucune somme sur son compte-courant jusqu'au 30 juin 2001, M. Y a en fait librement disposé des sommes inscrites sur ce compte ; qu'ainsi ce dernier n'établit pas ne pas avoir pu prélever le montant en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre que M. Y, qui ne conteste pas avoir été à bon droit imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA04573
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.