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08PA01142

CETATEXT000020530835 J1_L_2009_03_000000801142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 25/03/2009, 08PA01142, Inédit au recueil Lebon 2009-03-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01142 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO BOUDJELLAL Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2008, présentée pour M. Bandiougou X, demeurant chez M. Soumba Gassama, ...

(75019), par Me Boudjellal, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0516140/3-2 du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er avril 2005 à l'encontre de l'arrêté du préfet de police en date du 17 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que la décision du préfet de police du 17 mars 2005 refusant à M. X, de nationalité malienne, la délivrance d'un titre de séjour a été prise au vu de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, en date du 5 octobre 2004, qui indiquait que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. X n'a versé au dossier qu'un certificat médical, postérieur à la décision de refus de séjour, qui, eu égard aux termes très généraux dans lesquels il est rédigé, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin chef ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de police a estimé que M. X ne remplissait pas les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues auxdits articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X ne remplissant pas ces conditions, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, qui fait valoir sa présence habituelle sur le territoire depuis 1998, soutient qu'il y a développé l'ensemble de ses attaches privées, familiales, sociales et professionnelles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse et le fils mineur de l'intéressé résident au Mali ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise , qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA01142

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