CETATEXT000020530836 J1_L_2009_03_000000801313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 25/03/2009, 08PA01313, Inédit au recueil Lebon 2009-03-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01313 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO SADOUN Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2008, présentée pour M. Seddik X, demeurant chez Mme Nora Idir, ... ...), par Me Sadoun, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717910/5-2 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si M. X soutient que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2008 est insuffisamment motivé, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, M. X fait valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens spécifiques qu'il soulevait à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; qu'il ressort du dossier de première instance que, pour contester cette décision, M. X soutenait notamment que celle-ci méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que par suite, son jugement du 31 janvier 2008 doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer sur cette partie de la demande par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X soutient qu'il est venu en France pour rejoindre son père qui réside régulièrement sur le territoire, que sa seule famille est composée de son père et de son demi-frère, qu'il n'a plus d'attaches en Algérie puisque ses grands-parents qui prenaient soin de lui depuis 1994 sont décédés et que ses parents sont divorcés, il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire sans charge de famille, est entré en France en 2003 à l'âge de 21 ans et que sa mère réside toujours en Algérie ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour de M. X en France et au fait qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en second lieu, que la demande de M. X dirigée contre la décision du préfet de police du 22 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas le même objet que sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 14 mars 2007 annulant l'arrêté du 10 mars 2007 a été méconnue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 22 octobre 2007 portant obligation de quitter le territoire a été pris par Mlle Sophie Hémery, qui avait reçu délégation pour signer de tels actes par un arrêté du préfet de police en date du 15 octobre 2007 régulièrement publié le 23 octobre 2007 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des motifs du présent arrêt rejetant la demande d'annulation de la décision de refus de séjour que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire dont le refus de titre à été assorti serait, par la voie de l'exception, illégale ; qu'eu égard aux circonstances évoquées ci-dessus, M. X n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin que l'obligation de quitter le territoire du 22 octobre 2007 procède de la décision de refus de séjour du même jour ; que par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement du 14 mars 2007 annulant la mesure de reconduite à la frontière du 10 mars 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0717910/5-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 31 janvier 2008 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 08PA01313
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.