CETATEXT000020530837 J1_L_2009_03_000000801314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 25/03/2009, 08PA01314, Inédit au recueil Lebon 2009-03-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01314 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO ANDREZ Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 14 mars 2008 et 2 avril 2008, présentés pour Mme Ivonne X, demeurant chez Mme ... ...), par Me Andrez, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709671/5 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que l'avis du 12 mars 2007, au vu duquel a été pris l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2007, est signé par le docteur Bourée, médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de cet avis n'est pas identifié manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome dépressif chronique lié aux violences qu'elle a subies dans son pays et que son état de santé nécessite un traitement spécialisé à dimension psychologique et pharmacologique ; que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin chef du 12 mars 2007, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour Mme X des conséquences d'une exceptionnelle gravité, aucun des documents produits ne permet d'établir que l'intéressée ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que notamment, si Mme X soutient qu'elle ne peut être soignée en République démocratique du Congo où sont intervenus les événements à l'origine de ses troubles psychologiques, une telle circonstance ne ressort d'aucun des certificats médicaux qu'elle présente ; qu'en outre, si la requérante fait état de la perturbation et de la dégradation des services médicaux dans son pays, les documents versés au dossier ne sont pas non plus susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin chef quant à la possibilité d'une prise en charge médicale et thérapeutique de Mme X en République démocratique du Congo ; que par suite, en refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme X est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire en janvier 2002 ; que si elle indique qu'elle vit en France auprès de son oncle, de nationalité française, et de sa tante, en situation régulière, qu'elle participe aux activités cultuelles et sociales de sa communauté religieuse et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, il résulte des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait fait mention dans sa décision des dispositions législatives lui permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'en se bornant à viser dans son arrêté du 23 mai 2007 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a méconnu cette exigence ; que par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à Mme X de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet accorde à Mme X un titre de séjour mais seulement qu'en application des dispositions précitées, il lui soit délivré, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué à nouveau sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andrez, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte de Me Andrez, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de police en date du 23 mai 2007 sont annulés. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 septembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur le cas de l'intéressée. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à Me Andrez, avocat de Mme X, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Andrez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions la requête de Mme X est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA01314
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.