CETATEXT000020530839 J1_L_2009_03_000000803161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 26/03/2009, 08PA03161, Inédit au recueil Lebon 2009-03-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03161 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ HELMER M. JEAN-PAUL EVRARD M. Niollet Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008, présentée pour M. Sékou X demeurant ...), par Me Helmer ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800086/5 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - les conclusions de M. Niollet, rapporteur public, - et les observations de Me Helmer pour M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X fait valoir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale dans la mesure où il séjourne en France depuis de nombreuses années avec son épouse et ses quatre enfants dont trois sont nés sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé est établie, de même que celle de son épouse, bénéficiaire d'un titre de séjour ; que leurs quatre enfants vivent et sont scolarisés en France depuis plusieurs années ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant la faculté ouverte à l'épouse du requérant de solliciter le regroupement familial de son époux, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 décembre 2007 a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et a, dès lors, méconnu les stipulations de la convention précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement qui a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 décembre 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X se serait modifiée en droit ou fait depuis l'intervention de l'arrêté litigieux, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 avril 2008 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 décembre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 08PA03161 Classement CNIJ : C
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