CETATEXT000020530840 J1_L_2009_03_000000804602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530840.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 25/03/2009, 08PA04602, Inédit au recueil Lebon 2009-03-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04602 2ème chambre suspension sursis C M. le Prés FARAGO NAIM Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2008, présentée pour la société ELKA, dont le siège est 3 avenue Gustave Eiffel à Chartres
(28000), par Me Naim, avocat ; La société ELKA demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805354/3 du 5 août 2008 en tant que le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'un expert soit désigné afin de déterminer si, pour l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2008, le local-type de référence retenu par l'administration est comparable à son immeuble situé 119 quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ; 2°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des articles R. 531-1 et R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de dire si le local-type de référence retenu par l'administration peut être utilement comparé à son immeuble et de déterminer la valeur locative de son immeuble au 1er janvier 2008 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 : - le rapport de Mme Dhiver, - les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public, - et les observations de Me Naim, pour la société ELKA ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que la société ELKA ne relève appel de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Melun du 5 août 2008 qu'en tant qu'elle a rejeté sa demande d'expertise pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; que la requête d'appel se rapporte ainsi à une imposition distincte de celle relative à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société ELKA a été assujettie au titre des années 2003 à 2007, sur laquelle le Tribunal administratif de Melun a statué par un jugement du 8 avril 2008 ; que, dès lors, la société ELKA n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés, qui avait précédemment statué en qualité de juge unique sur sa demande relative aux années 2003 à 2007, aurait méconnu le principe d'impartialité ; Sur le fond : En ce qui concerne l'expertise sollicitée sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ; Considérant que la société ELKA sollicite une expertise aux fins, d'une part, de dire si le local-type de référence retenu par l'administration peut être utilement comparé à son immeuble sis 119 quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) et, d'autre part, de déterminer la valeur locative de son immeuble au 1er janvier 2008 ; que les mesures ainsi demandées, qui ne se bornent pas à une simple constatation des faits, ne peuvent être prescrites sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, sans que la société ELKA puisse utilement se prévaloir de la situation d'urgence liée à la démolition prochaine de son immeuble ; En ce qui concerne l'expertise sollicitée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; Considérant, d'une part, que la question de savoir si, au regard des articles 1498 du code général des impôts et 324 Z de l'annexe III au même code, un local-type peut être retenu comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative d'un immeuble est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de faits ; que, d'autre part, la fixation, sur le fondement des dispositions de l'article 1498, de la valeur locative d'un local relève de la compétence du juge de l'impôt ; que portant ainsi, non sur des questions de fait, mais sur des questions de droit, la mission d'expertise sollicitée par la société ELKA n'est pas de celle qui peut être confiée à un expert ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ELKA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société ELKA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04602