CETATEXT000020530842 J1_L_2009_03_000000804688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 25/03/2009, 08PA04688, Inédit au recueil Lebon 2009-03-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04688 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO ROCHICCIOLI M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 8 septembre et 8 octobre 2008, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806662/6-1 en date du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 28 février 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Nelson Jorge X, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que par un arrêté en date du 28 février 2008 le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Nelson Jorge X et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que M. X, entré en France en 2001 est né en 1985; qu'il est, à la date de la décision attaquée, majeur, célibataire et sans charges de famille ; qu'en se bornant à produire des factures et des relevés d'analyses médicales en France, il n'établit pas la continuité de sa présence en France au cours des années 2004 et 2005 ; qu'il n'est pas établi qu'il n'a pas gardé d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la continuité des relations entre M. X et ses parents, qui résidaient déjà en France, ait été assurée pendant l'enfance de l'intéressé ; que si M. X établit s'être inscrit au titre de l'année 2001/2002 à un cours de français langue étrangère, les pièces produites ne permettent pas de s'assurer qu'il a effectivement suivi cet enseignement ni qu'il l'a poursuivi après l'expiration de cette période ; que la cour ne trouve au dossier aucun document permettant de s'assurer du sérieux des efforts d'intégration de l'intéressé ; que le certificat de vie commune qu'il produit avec une ressortissante française est postérieur à la décision attaquée ; que par suite, et alors même que ses parents et ses demi-frères et soeurs résideraient régulièrement en France où il serait hébergé par sa mère et qu'il entretiendrait une relation amoureuse avec une ressortissante française, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale que M. X tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de ces stipulations et dispositions pour annuler ledit arrêté ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu , qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en deuxième lieu que la seule circonstance que l'arrêté attaqué, qui fait état des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, n'ait pas mentionné l'existence de la relation amoureuse entre l'intéressé et une ressortissante française, ne permet pas de considérer que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur de fait ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant en troisième lieu qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant en quatrième lieu que M. X ne saurait en tout état de cause invoquer les dispositions dépourvues de caractère réglementaire contenues dans la circulaire du 30 octobre 2004 du ministre de l'intérieur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 4 août 2008, annulé sa décision en date du 28 février 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et décidant qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E: Article 1er : Le jugement en date du 4 août 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris et devant la présente cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08PA04688 2 N° 08P04688
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.