CETATEXT000020530843 J1_L_2009_03_000000805457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 26/03/2009, 08PA05457, Inédit au recueil Lebon 2009-03-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05457 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DANDALEIX M. JEAN-PAUL EVRARD M. Niollet Vu la requête, présentée par télécopie enregistrée le 3 novembre 2008 et régularisée le même jour par la présentation de l'original, pour M. Oleg X, demeurant ... par Me Dandaleix, ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0426045 du 8 septembre 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) de renvoyer le jugement de l'affaire au Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que pour décider, par l'ordonnance du 8 septembre 2008 dont M. X relève appel, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'intéressé, la présidente du Tribunal administratif de Paris a estimé que cette demande n'était actuellement susceptible d'aucune suite , dès lors, d'une part, qu'un acte d'instruction avait été notifié à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception à la seule adresse connue du tribunal et que cette lettre avait été retournée avec la mention retour à l'envoyeur - non réclamé et, d'autre part, que la même notification, faite à son avocat, était restée sans réponse ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, d'une part, qu'aucun acte d'instruction n'a été notifié au requérant et, d'autre part, que le conseil de M. X a fait connaître au tribunal, le 7 septembre 2008, qu'il n'entendait pas se désister de sa demande d'annulation de la décision du préfet de police du 1er octobre 2004 et qu'il était dans l'attente de la décision de la juridiction sur cette demande ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance du 8 septembre 2008 repose sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance qu'une correspondance du greffe du tribunal ait été retournée par les services postaux, n'était pas de nature, en l'absence de toute disposition en ce sens dans le code de justice administrative, à permettre au tribunal de se dispenser de statuer sur le litige dont il était saisi depuis plus de trois années ; qu'en prononçant un non-lieu en l'état sur la demande de M. X, la présidente du Tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ; Considérant, enfin, que M. X ne présente en appel aucune conclusion sur le fond de l'affaire et que l'administration n'a pas produit ; que, dans ces conditions, M. X doit être renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0426045 en date du 8 septembre 2008 de la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 08PA05457
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.