CETATEXT000020530845 J1_L_2009_03_000000805901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 25/03/2009, 08PA05901, Inédit au recueil Lebon 2009-03-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05901 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO LEVILDIER M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour M. Ali X, demeurant chez M. Miah Nazul ..., par Me Levilder ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810994/5 du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 16 mai 2008, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de lui accorder un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public, - et les observations de Me Guittadauro pour M. X ; - et connaissance prise des notes en délibéré présentées pour M. X et enregistrées les 17 et 20 mars 2009 ; Considérant que M. X a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de police au titre de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 16 mai 2008, le préfet de police a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X relève appel du jugement en date du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il souffre des séquelles d'un ulcère duodénal avec sténose ayant nécessité une intervention chirurgicale le 17 août 2006, avec gastrectomie partielle par laparotomie, qu'il présente à la fois des douleurs intestinales ainsi qu'un syndrome anxiodépressif réactionnel et que de ce fait il doit être suivi régulièrement, le certificat médical, établi par le docteur Balzarotti, chirurgien chef de clinique du groupe hospitalier Bichat Claude Bernard qui l'a opéré, est daté du 14 novembre 2006, et se borne à indiquer qu'il souhaite le prendre en charge, suite à son opération, pendant au moins six mois ; que le certificat médical du 15 janvier 2008 du docteur Benifla, médecin généraliste, précise uniquement que cet état semble justifier la prolongation de son autorisation de séjour pour soins d'un an et qu'il est apte au travail ; que si les certificats en date des 21 janvier et 27 août 2008, ce dernier étant d'ailleurs postérieur à la décision attaquée, font état de la persistance de lésions, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que le défaut de traitement de ces lésions entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, que le traitement médicamenteux administré à l'intéressé dans l'attente de nouveaux examens un an plus tard serait indisponible au Bangladesh, ni que les examens à intervenir à l'issue de ce délai ne pourraient être réalisés dans ce pays ; que dans ces conditions ces certificats ne sont donc pas de nature à contredire l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, mais que son défaut ne pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins de délivrance d'un titre de séjour : Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ; D E C I D E : Article 1er La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05901 2 N° 08PA05901
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.