CETATEXT000020530846 J1_L_2009_03_000000805905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 25/03/2009, 08PA05905, Inédit au recueil Lebon 2009-03-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05905 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO LARIBI M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour M. Mohammed X demeurant chez M. Ramdane X, ... Faubourg Saint-Antoine à Paris
(75011)par Me Laribi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807348/3-3 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de lui délivrer un titre de séjour ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public, - et les observations de Me Laribi pour M. X ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que M. X est né en 1988, qu'il est majeur, célibataire et sans charges de famille ; qu'il a vécu au Maroc où résident sa mère et une partie de sa fratrie jusqu'en 2004 ; que s'il est inscrit au titre de l'année scolaire 2007/2008 en première année du certificat d'aptitude professionnelle mécanique et électricité automobile , il a déjà obtenu en juillet 2007 un diplôme de même niveau métiers du pressing ; que par suite et alors même que son père est titulaire d'une carte de résident et subviendrait à ses besoins et que certains de ses frères et soeurs résideraient également en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît ainsi ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 08PA05905 2 N° 08PA05905