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08PA05909

CETATEXT000020530848 J1_L_2009_03_000000805909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 25/03/2009, 08PA05909, Inédit au recueil Lebon 2009-03-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05909 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO LARIBI M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour M. Nadir X demeurant ..., par Me Laribi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0814302/12 du 30 octobre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2008 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2009 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public, - et les observations de Me Laribi pour M. X ; Considérant que M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 30 octobre 2008 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° / Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; que cette disposition implique la production de la décision attaquée dans son intégralité ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leurs auteurs à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier juge a pris l'ordonnance attaquée au motif que M. X, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 septembre 2008 et qu'il a réceptionnée le 9 septembre suivant, n'a pas régularisé sa requête, par la production de l'intégralité de la décision attaquée ou de la preuve de l'impossibilité de la produire exigée par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, avant l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti ; Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le requérant n'avait pas produit à l'appui de sa demande de copie de la décision attaquée ; que l'intégralité de ce document, demandée par la demande de régularisation susmentionnée, n'a pas été produite par le requérant qui n'en a adressé que la première page au greffe du tribunal ; que devant la cour, M. X se borne à faire valoir qu'il a produit devant le premier juge une copie de la décision attaquée mais n'apporte aucun élément permettant de constater que cette décision avait été produite dans son intégralité ou que l'intéressé aurait justifié de l'impossibilité de produire une telle pièce ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 08PA05909 2 N° 08PA05909

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