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07PA03433

CETATEXT000020530854 J1_L_2009_04_000000703433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 01/04/2009, 07PA03433, Inédit au recueil Lebon 2009-04-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03433 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO MERCIER M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Rachid Lionel X, en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de sa fille décédée Florine, demeurant ..., par Me Mercier ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0404338/1 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a qu'en partie fait droit à sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Lagny - Marne-la-Vallée soit condamné à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès de son enfant ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Lagny - Marne-la-Vallée à lui verser la somme de 100 000 euros en sa qualité d'ayant droit de sa fille décédée et la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice propre ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lagny - Marne-la-Vallée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2009 : - le rapport de M. Demouveaux, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Mercier, pour M. X, et celles de Me Zribi, pour le centre hospitalier de Lagny - Marne-la-Vallée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Carole , épouse de M. X, enceinte de 41 semaines et 2 jours, a été admise à la maternité du centre hospitalier de Lagny - Marne-la-Vallée, le 14 juillet 1998, à 4h30 ; qu'à 10h30, en fin de travail, s'est produit un ralentissement profond et prolongé du rythme cardiaque de l'enfant ; que devant l'échec d'une tentative d'extraction par forceps, Mme a été transférée en salle d'opérations où lui a été pratiquée une césarienne ; que l'enfant, Florine X, née à 11h22 en état de mort apparente, est décédée, le 23 juillet 1998, à 9 jours de vie ; que, par le jugement attaqué, non contesté sur ce point, les premiers juges ont considéré qu'en procédant inutilement à une extraction par forceps et en retardant ainsi l'extraction de l'enfant par césarienne, les praticiens du centre hospitalier de Lagny - Marne-la-Vallée ont commis une faute médicale de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; que M. X demande toutefois la réformation dudit jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ; Sur la recevabilité : Considérant que M. X, s'appuyant expressément sur les conclusions du rapport d'expertise du professeur Milliez, selon lesquelles la tentative infructueuse et inappropriée d'extraction par forceps a été à l'origine d'une perte de chance pour Mlle Florine X de naître indemne de tout préjudice, a demandé au tribunal administratif de lui accorder réparation tant des souffrances subies par sa fille, du fait de cette perte de chance, que de son propre préjudice moral ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, ses conclusions tendant à être indemnisé sur le fondement de la perte de chance n'ont pas été présentées pour la première fois en appel et sont par suite recevables ; Considérant, toutefois, que l'étendue des préjudices étant connue à la date de dépôt du rapport d'expertise, les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit versée une indemnité de 170 000 euros sont irrecevables, en tant qu'elles excèdent le montant de 150 000 euros auquel il avait évalué les mêmes chefs de préjudice dans sa demande de première instance ; Sur les préjudices : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport d'expertise du professeur Milliez, que Florine X a, pendant l'accouchement, été victime d'une souffrance foetale qualifiée d'aigüe et de sévère par l'expert puis d'une asphyxie qui l'a conduite à l'état de mort apparente ; que si la faute médicale reprochée au centre hospitalier n'est pas elle-même à l'origine de cette souffrance, elle l'a en revanche prolongée en retardant de vingt minutes l'extraction par césarienne ; qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 15 000 euros les très importantes souffrances physiques subies par l'enfant pendant cette période, la gravité de ces souffrances n'étant en rien diminuée par le fait qu'elles ont été subies pendant la période de l'accouchement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi par M. X du fait du décès de sa fille en allouant à celui-ci une somme de 15 000 euros ; Considérant, en troisième lieu, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge d'un enfant à naître dans un établissement public hospitalier a compromis, comme en l'espèce, ses chances de survie, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit dès lors être évaluée à une fraction des souffrances physiques de la victime et du préjudice moral de M. X déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise médicale, qu'en l'espèce, et compte tenu de la sévérité de l'asphyxie foetale dont a été victime Florine X, la faute médicale peut être considérée comme ayant entraîné une perte de chance de survie de 80% ; que, compte tenu de cette fraction, le centre hospitalier de Lagny - Marne-la-Vallée doit être condamné à verser à M. X la somme de 24 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir qu'en lui allouant, par le jugement susvisé du 7 juin 2007, une indemnité de 20 000 euros, le Tribunal administratif de Melun a fait une insuffisante évaluation des préjudices encourus ; que ce jugement doit être réformé en conséquence ; que, par voie de conséquence, il y a également lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lagny - Marne-la-Vallée et au bénéfice de M. X la somme de 1 500 euros ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées, sur le fondement des mêmes dispositions, par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 20 000 euros que le centre hospitalier de Lagny - Marne-la-Vallée a été condamné à verser à M. X, par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun, est portée à 24 000 euros. Article 2 : Le centre hospitalier de Lagny - Marne-la-Vallée versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 07PA03433

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