CETATEXT000020530859 J1_L_2009_04_000000805462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 09/04/2009, 08PA05462, Inédit au recueil Lebon 2009-04-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05462 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUDJELLAL M. JEAN-PAUL EVRARD M. Niollet Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 novembre 2008, et régularisée par la production de l'original le 6 novembre 2008 présentée pour Mme Jamila épouse , demeurant ..., par Me Boudjellal ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808508/5-1 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive européenne 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - les conclusions de M. Niollet, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal, pour Mme ; Considérant que Mme , ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 2 avril 2008 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme , comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement même s'il ne fait pas mention expresse de l'existence de son enfant mineur ; qu'il satisfait ainsi, aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée - CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : 1° une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la directive européenne susvisée du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : Permis de séjour de résident de longue durée - CE.
- Le statut de résident de longue durée est permanent, sous réserve de l'article
- Les États membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée - CE. Ce permis a une durée de validité d'au moins cinq ans. A son échéance, il est renouvelable de plein droit, au besoin sur demande.
- Le permis de séjour de résident de longue durée - CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement n° 1030/2002/CE du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Sous la rubrique catégorie du titre de séjour , les États membres inscrivent résident de longue durée - CE ; Considérant que Mme soutient qu'elle est titulaire d'une carte de résident de longue durée - CE et est, en conséquence, en droit d'obtenir, en France, une carte de séjour temporaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de carte de résident permanent qu'elle a formée le 27 octobre 2003 devant les autorités espagnoles est antérieure à l'intervention de la directive du 25 novembre 2003 ; qu'aucune disposition de ladite directive, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit, à titre transitoire, que les ressortissants de pays tiers, titulaires de titres de séjour valables cinq ans délivrés avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, bénéficient de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, la requérante bien que titulaire d'un permis de résidence permanente en application des dispositions du droit espagnol édictées en 2000 et 2001, qui au demeurant n'est pas conforme au modèle uniforme de titres de séjour pour les ressortissants de pays tiers, prévu par le règlement CE 1030/2002 et ne porte pas la mention résident de longue durée CE , ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est intervenue en méconnaissance de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme , ressortissant marocain, est titulaire d'une carte de résident ; qu'ainsi, la requérante entre dans une des catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que son époux, titulaire d'un logement et d'un emploi, sollicite le bénéfice du regroupement familial ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que la circonstance que Mme , entre dans une des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne fait pas à elle seule obstacle à ce que l'intéressée bénéficie éventuellement d'un titre de séjour temporaire tel que celui sollicité, à charge pour elle d'établir que le refus de délivrance de ce titre porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que Mme , ressortissante marocaine née en 1977, qui déclare être entrée en France en 2007 s'est mariée avec un compatriote le 2 mars 2006 et qu'un enfant est né de cette union le 25 mai 2006 ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de son mariage, alors qu'elle n'invoque aucune contrainte ou sujétion particulière à laquelle l'exposerait la mise en oeuvre du regroupement familial dont son mari, titulaire d'un emploi et d'un logement peut solliciter le bénéfice et compte tenu des attaches familiales qu'elle a conservées au Maroc où vivent sa mère et la majeure partie de sa fratrie, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de la convention précitée ; Considérant, en cinquième lieu, que la requérante n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de son enfant ; qu'elle n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 08PA05462