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07NC00987

CETATEXT000020530866 J5_L_2009_04_000000700987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2009, 07NC00987, Inédit au recueil Lebon 2009-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00987 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT BAZIN M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 16 juillet 2008, présentée pour M. Philippe X et Mlle Gabrielle X, demeurant ..., par M Bazin ; M. et Mlle X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300414 du 21 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes à leur payer respectivement une somme de 315 707,81 euros et une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du licenciement de M. X en date du 19 décembre 2002 ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes à verser respectivement à M. X et à sa fille une somme de 348 323,48 euros et une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du licenciement de M. X en date du 19 décembre 2002, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable d'indemnités du 19 février 2003, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 16 juillet 2008 et chaque année à compter de cette date ; Ils soutiennent que : - la suppression du poste de directeur de la communication par l'assemblée générale du 24 juin 2002 était illégale ; d'une part, elle était fondée sur des faits inexacts ; d'autre part elle traduit un détournement de pouvoir ; - la commission paritaire locale a été insuffisamment informée lors de la séance du 22 octobre 2002 ; la chambre ne produit pas le dossier qui doit être distribué à ses membres conformément aux dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel des chambre de commerce et d'industrie ; - la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes n'a pas cherché à reclasser M. X sur un emploi équivalent vacant ; - les préjudices subis par M. X comprennent des pertes de rémunération, le préjudice moral, les troubles dans ses conditions d'existence, la perte de chance de devenir directeur du tourisme, le coût de son déménagement en région parisienne et le prix de l'achat d'un appartement à Paris ; ceux de Mlle X comprennent le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence, le licenciement de son père ayant entraîné son échec au baccalauréat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2007, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie des Ardennes, par Me Toubhans, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la suppression du poste de directeur de la communication n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; la personne de M. X et ses compétences n'ont jamais été prises en compte ; elle n'a pas utilisé la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; l'appelant savait dès l'origine que sa mission était temporaire et, dès mars 2002, connaissait la future suppression de son poste et a d'ailleurs consacré son temps à rechercher un nouvel emploi à compter de mars 2002 ; la réduction de l'activité du service supposait de lui retirer ses deux collaboratrices ; le recrutement de Mlle Y à compter du 1er septembre 2005 ne visait pas à occuper un poste similaire à celui qui a été supprimé ; - la suppression du poste correspondait à un choix de gestion, aux besoins du service et à la réorientation stratégique des activités de la Chambre sous la contrainte budgétaire ; - la commission paritaire locale a été informée lors de sa séance du 22 octobre 2002 ; le dossier produit aux membres de la commission n'a pas à être communiqué à M. X ; aucun membre de la commission ne s'est plaint d'un manque d'information ; - il n'existe aucune obligation de reclassement à la charge de la Chambre ; en tout état de cause, elle a fait des efforts pour essayer de reclasser M. X en son sein ; elle a été obligée d'abandonner le projet de création d'un poste de directeur du tourisme ; - M. X surévalue les différents chefs de préjudice qu'il invoque ; certains préjudices tels que le coût du déménagement ou les problèmes de scolarité de sa fille, ne sont, en tout état de cause, pas en lien avec son licenciement ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 2 mars 2009 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie susvisé : La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente (..) ; qu'aux termes de l'article 35-1 du même statut : Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; - une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation des ressources ou de diminution des charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; - la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; - le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations. Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la commission paritaire locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées ; Les licenciements sont notifiés aux agents concernés au plus tôt cinq jours francs après l'avis de la commission paritaire locale. La première présentation de cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception fait courir le délai de préavis fixé à quatre mois (..) ; La compagnie consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la notification de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés ; que l'article 35-3 du même statut prévoit que : L'agent qui, dans la même compagnie consulaire, aura été reclassé, avec son accord, dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée maximum de trois ans ; qu'enfin, l'article 4 du statut dispose que : Pour tout emploi vacant ou créé, la priorité est accordée à qualités professionnelles égales : - d'abord aux agents appartenant à la compagnie consulaire concernée (..) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes de la délibération du 24 juin 2002 que l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes a décidé de supprimer le poste de directeur de la communication de la chambre consulaire principalement au double motif tiré, d'une part, de ce que les contraintes budgétaires lui imposaient une redéfinition de ses priorités en les orientant davantage vers des actions de développement économique et d'appui aux entreprises, ce qui supposait la création de plusieurs nouveaux postes et, d'autre part, de ce que les éléments de la politique de communication mis en place notamment sous l'autorité de M. X et reposant sur une externalisation de certaines tâches pouvaient désormais fonctionner sans la présence d'un directeur de la communication, ses deux collaboratrices lui ayant d'ailleurs déjà été retirées au cours de l'année 2002 ; que la chambre de commerce et d'industrie n'a d'ailleurs pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, recréé un poste similaire à compter du 1er septembre 2005, mais seulement un poste de chargé de communication , confié à un agent à la rémunération inférieure de plus de moitié à celle de M. X et ne disposant pas de secrétariat ; qu'il ressort également des pièces du dossier, que, quand bien même elle s'est livrée à une analyse critique mesurée de l'activité de M. X en sa qualité de responsable de la communication, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que les deux premiers motifs susrappelés pour prononcer la suppression du poste de directeur de la communication ; qu'il suit de là que cette mesure, conforme à l'intérêt du service, n'est entachée ni d'inexactitude matérielle des faits qui la fondent, ni de détournement de pouvoir ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 4, 35-1 et 35-3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie susvisé qu'il appartient au président d'une chambre de commerce et d'industrie de ne licencier un agent titulaire dont l'emploi a été supprimé qu'après avoir cherché à le reclasser sur un emploi vacant ou créé équivalent à celui qu'il occupait ou dans une situation inférieure avec son accord ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, si l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes avait envisagé, notamment lors de sa séance de 24 juin 2002, de transformer le poste de responsable du service tourisme en emploi de directeur du tourisme correspondant à un statut de cadre et aurait même engagé des démarches auprès d'un cabinet de recrutement afin de le pourvoir, ce poste n'a pas été créé lors du vote du budget 2003 ; que M. X ne peut donc reprocher à la chambre intimée de ne pas l'avoir reclassé sur cet emploi inexistant ; que, par ailleurs, il ne soutient pas qu'à la date de son licenciement, un autre poste vacant ou créé aurait permis de procéder à son reclassement ; que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes n'a pas méconnu l'obligation d'envisager le reclassement d'un agent privé de son emploi avant de procéder à son licenciement ; Considérant enfin qu'à supposer que, lors de sa séance du 22 octobre 2002, la commission paritaire locale ait été insuffisamment informée, en tant qu'elle n'aurait pas été rendue destinataire d'un dossier complet conformément aux dispositions précitées de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, ce qui entacherait la décision prise d'un vice de procédure, comme il a été dit ci-dessus, les nécessités de réorganisation des services de la chambre consulaire et l'absence de possibilité de reclasser M. X sur un autre poste justifiaient la mesure de licenciement prise ; que, par suite, et en tout état de cause, l'illégalité dont la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes serait entachée, qui n'a généré par elle-même aucun préjudice propre, n'est pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que les conclusions de Mlle X, qui invoque un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait du licenciement de son père, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant, qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de M. et Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes tendant à la condamnation de M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à Mlle Gabrielle X et à la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes. '' '' '' '' 3 N° 07NC00987

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