CETATEXT000020530867 J5_L_2009_04_000000701012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2009, 07NC01012, Inédit au recueil Lebon 2009-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01012 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LAW BOX AVOCATS M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2007, complétée par mémoires enregistrés les 2 août 2007 et 13 mars 2008, présentée pour M. Emmanuel X, domicilié au ..., par Me Tenesso ; M.X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701662 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler une carte de séjour temporaire et portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce que le préfet du Bas-Rhin soit enjoint de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2007 ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il assure l'entretien et l'éducation de sa fille ; il contribue financièrement et affectivement aux besoins de l'enfant ; il exerce conjointement l'autorité parentale avec la mère ; la décision préfectorale lui refusant une carte de séjour temporaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision préfectorale méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (..) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du jugement du Tribunal pour enfants de la Cour d'appel de Colmar du 1er mars 2007 décidant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert d'un an confiée au service de protection des mineurs qu'alors même qu'il travaillait, M. X, de nationalité camerounaise, ne s'est pas occupé jusqu'à cette date de sa fille, née le 4 avril 2006 ; que les attestations produites à hauteur d'appel ne suffisent pas à établir qu'il contribuait effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille depuis sa naissance ; que la légalité d'une décision administrative devant être appréciée à la date de son édiction, la circonstance que l'appelant contribue financièrement à l'entretien de sa fille depuis le mois de juin 2007 en versant une pension à la mère de l'enfant ou en prenant en charge directement certaines dépenses est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d'accorder, le 5 mars 2007, un titre de séjour à M. X sur leur fondement ; Considérant d'autre part que, l'appelant se bornant à rappeler qu'il est le père d'une fillette résidant en France, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen soulevé par M. X tiré de la méconnaissance par l'arrêté préfectoral attaqué des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'eu égard aux faits de l'espèce, et dès lors que la mère de l'enfant bénéficie depuis le 1er mars 2007 d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert d'un an confiée au service de protection des mineurs, la décision préfectorale attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et portant obligation de quitter le territoire français, ni à demander à la Cour que le préfet du Bas-Rhin soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M.X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 07NC01012
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.