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07NC01368

CETATEXT000020530868 J5_L_2009_04_000000701368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2009, 07NC01368, Inédit au recueil Lebon 2009-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01368 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP NOIRJEAN GIRARD M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007 et complétée par mémoire enregistré le 9 avril 2008, présentée pour M. Salah X, demeurant chez M. Mohammed X, ..., par la SCP d'avocats Noirjean-Girard ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604959 du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le certificat de résidence portant la mention retraité ; 2°) d'annuler la décision du 29 mai 2006 ; Il soutient que : - il a bénéficié entre 1972 et 1982 de deux certificats de résidence de cinq ans portant la mention travailleur salarié ; le certificat de résidence de dix ans n'existait pas dans l'accord franco-algérien en vigueur à cette époque ; le préfet devait tenir compte des dispositions en vigueur à cette époque ; - certaines préfectures accordent le certificat de résidence mention retraité dans de telles conditions ; - le formulaire des pièces à fournir pour obtenir le certificat de résidence mention retraité prévoit qu'il faut fournir un relevé de carrière de dix ans ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2008 présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - à titre principal, la demande de première instance de M. X était irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, l'appelant ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 7 ter de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention retraité ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) en date du 14 décembre 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X et désignant Me Noirjean comme avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande formée en première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du premier avenant du 22 décembre 1985 : Le ressortissant algérien qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité . Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ; qu'il résulte de ces stipulations, seules applicables à la date où le préfet de la Moselle a statué sur la demande de M. X, que la délivrance du certificat de résidence portant la mention retraité est réservée aux seuls algériens auxquels un certificat de résidence valable dix ans a été précédemment délivré ; que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'accord franco-algérien dans sa rédaction issue de l'avenant susrappelé ne prévoie plus la délivrance de certificats de résidence d'une durée de cinq ans, cette condition est ainsi opposable aux algériens ayant vécu en France même si leur séjour s'est effectué sous couvert de plusieurs titres de séjour d'une durée totale au moins équivalente, ce qui est notamment le cas de M. X, qui a travaillé en France de 1972 à 1982 en bénéficiant de certificats de résidence d'une durée de cinq ans délivrés sur le fondement des stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien alors applicables ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Moselle a pu sans commettre d'erreur de droit refuser de lui délivrer le certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité prévu par l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X se prévaut par ailleurs des stipulations du premier alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, ces dernières ne lui étaient pas davantage applicables dès lors qu'il ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue en France de trois années à la date à laquelle il a formé sa demande ; Considérant, en dernier lieu, que les circonstances que les termes du formulaire de demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention retraité pourraient induire en erreur les demandeurs sur l'étendue de leurs droits et que d'autres préfectures auraient des pratiques différentes sont sans influence sur la légalité de la décision de refus prise par le préfet de la Moselle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle, que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°07NC01368

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