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07NC01463

CETATEXT000020530870 J5_L_2009_04_000000701463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2009, 07NC01463, Inédit au recueil Lebon 2009-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01463 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DUPIED M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, compétée par mémoires enregistrés les 4 décembre 2007 et 4 janvier 2008, présentée pour Mme Jasmina X, demeurant ..., par Me Dupied ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701345 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2007 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Serbie comme pays de destination, et, d'autre part, à ce que le préfet des Ardennes soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2007 du préfet des Ardennes ; Elle soutient que : Sur le refus de délivrance du titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; les formules utilisées sont stéréotypées ; il n'est pas fait mention des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de sa situation familiale ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, le préfet des Ardennes n'ayant pas consulté la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité interne : - le préfet a violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour est lui-même illégal ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de son séjour en France, à sa situation familiale et à son état de santé ; ses conséquences sont d'une exceptionnelle gravité ; l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été également violé ; Sur la désignation du pays de destination : - la décision ne fait l'objet d'aucune motivation spécifique ; - la décision viole les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2007, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 14 décembre 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X et désignant Me Dupied comme avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 juin 2007 comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il précise notamment les principaux éléments constitutifs de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que le préfet des Ardennes n'avait pas à préciser les motifs pour lesquels il aurait refusé à Mme X la délivrance d'un carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait invoqué lesdites dispositions, l'intéressée n'ayant d'ailleurs formulé aucune demande à ce titre ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que, par les pièces qu'elle produit à nouveau à hauteur d'appel, Mme X ne démontre pas qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales en Serbie ; que son époux faisant l'objet d'une même mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par arrêt de la Cour de ce jour, sa vie familiale pourra se poursuivre dans son pays d'origine avec ses enfants Roki et Léone ainsi qu'avec son petit-fils Sejnur ; que, quand bien même ses enfants sont scolarisés à Charleville-Mézières et que des membres de sa famille séjournent régulièrement en France après s'être vu reconnaître la qualité de réfugié, la décision litigieuse n'a pas, eu égard aux conditions et à la brièveté de son séjour en France, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'eu égard aux faits de l'espèce, et notamment en l'absence de toute circonstance mettant Mme X dans l'impossibilité d'emmener ses enfants et son petit-fils avec elle et son époux en Serbie, la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que le préfet des Ardennes, dont la légalité de l'arrêté doit être appréciée à la date où il a été pris, ne pouvait en tout état de cause tenir compte du traitement préventif de la tuberculose suivi par Roki dès lors que l'appelante ne l'a informé de ce fait que par courrier du 15 octobre 2007, soit postérieurement au 8 juin 2007, date de l'arrêté attaqué ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) : que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux étrangers justifiant entrer dans les prévisions de ce dernier article et non à ceux qui s'en prévalent sans en remplir effectivement les conditions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X ne justifie pas avoir droit à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme X ne saurait à bon droit faire valoir l'irrégularité de l'arrêté attaqué en tant qu'il n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi susvisée du 24 juillet 2006 : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; que les dispositions de l'article 3 de la même loi prévoient que : La motivation exigée par la présente loi doit être précise et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, comme il a dit ci-avant, l'arrêté en date du 8 juin 2007 du préfet des Ardennes est motivé en tant qu'il porte refus de titre de séjour opposé à Mme X et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il a satisfait à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par arrêté du préfet des Ardennes du 8 juin 2007, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ; Considérant, en troisième lieu, que pour les raisons ci-dessus évoquées et eu égard aux effets d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté litigieux du préfet des Ardennes n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme X ou à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique le 23 mars 2007 que Mme X n'est plus atteinte de tuberculose et ne nécessite aucune prise en charge médicale ; que, par ailleurs, le préfet des Ardennes ne pouvait tenir compte de la rechute constatée au mois de mai 2007, l'appelante n'ayant pas informé l'autorité administrative à la date où celle-ci a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté du 8 juin 2007, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, , en cinquième et dernier lieu, que s'il appartient au préfet de s'assurer qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de la requérante, la seule circonstance que son époux soit atteint d'un diabète de type 2 devenu insulino-dépendant et nécessitant une prise en charge médicale, consistant en deux injections d'insuline par jour, dont le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans un avis du 23 mars 2007, qu'elle peut être assurée dans son pays d'origine, ne suffit pas à établir que le préfet des Ardennes, qui ne pouvait par ailleurs tenir compte de la suspicion de tuberculose pesant sur l'intéressé, dès lors que celle-ci n'avait pas été portée à sa connaissance, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation de Mme X ; Sur la fixation du pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 8 juin 2007 en tant qu'il fixe la Serbie comme pays de renvoi doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que l'appelante ne démontre pas plus qu'en première instance qu'elle serait directement et personnellement menacée dans son pays d'origine et qu'ainsi, en fixant la Serbie comme pays de destination, le préfet des Ardennes aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jasmina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°07NC01463

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