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07NC01638

CETATEXT000020530873 J5_L_2009_04_000000701638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2009, 07NC01638, Inédit au recueil Lebon 2009-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01638 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET DOLLÉ Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007, présentée pour M. Naïm X, demeurant à ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0600092 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté tacitement sa demande d'admission au séjour à titre humanitaire et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; Il soutient que : - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu des risques encourus s'il retourne en Albanie, la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2008, présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun moyen soulevé n'est fondé et que la demande de séjour du requérant aurait pu en tout état de cause être rejetée au seul motif qu'elle a été présentée par l'intermédiaire d'un avocat ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que le préfet, en lui refusant un titre de séjour, aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, compte tenu des nombreux liens qu'il aurait tissés en France, M. X ne fait état d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges ; que la circonstance que toute vie privée et familiale serait impossible en Albanie est sans influence sur la régularité de la décision contestée au regard des stipulations précitées, lesquelles s'apprécient, comme il a été dit ci-avant, au regard de la réalité et la stabilité des liens personnels et familiaux effectifs en France ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'un retour en Albanie lui ferait courir des risques, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision contestée qui n'a pas pour objet de le reconduire dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Naïm X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°07NC01638

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