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08NC00044

CETATEXT000020530877 J5_L_2009_04_000000800044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/04/2009, 08NC00044, Inédit au recueil Lebon 2009-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00044 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2008, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600969 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2005 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ainsi que l'arrêté du 13 décembre 2005 confirmant le refus de séjour ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; Il soutient : - qu'il serait exposé à des graves risques s'il retournait en Guinée, en raison de son engagement dans un parti d'opposition le Rassemblement du peuple de Guinée ; qu'il est poursuivi dans son pays du délit d'attroupement et qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt ; - que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre sur sa situation personnelle ; - qu'il connaît d'importants problèmes de santé et qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que M. X pourra se réintégrer facilement en Guinée, où séjournent son épouse et ses deux enfants ; - que M. X n'a signalé ses problèmes de santé que par un courrier en date du 6 mars 2006, soit postérieurement à la décision attaquée en date du 2 novembre 2005, prise à la suite du rejet de sa demande d'asile ; - que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Guinée ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un refus de titre de séjour ; Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 26 novembre 2008 fixant la clôture d'instruction de la présente affaire au 31 janvier 2009 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il encourrait des risques dans son pays d'origine en raison de son engagement dans un parti d'opposition, un tel moyen est toutefois inopérant à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de titre de séjour ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il connaît de graves problèmes de santé dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a informé le préfet de Meurthe-et- Moselle de son état physique que le 6 mars 2006, soit postérieurement aux décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2005 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Emmnanuel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08NC00044

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