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08NC00109

CETATEXT000020530879 J5_L_2009_04_000000800109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2009, 08NC00109, Inédit au recueil Lebon 2009-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00109 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SOUMET SOTTAS M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, complétée par un mémoire enregistré le 3 mars 2009, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Sottas ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501579 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pont Sainte Marie à lui verser la somme de 161.000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé le refus fautif du maire de cette commune, le 5 septembre 2001, de lui délivrer une autorisation de travaux pour l'aménagement d'un commerce de pain et de restauration rapide ; 2°) de condamner la commune de Pont Sainte Marie à lui verser ladite indemnité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pont Sainte Marie le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision litigieuse du 5 septembre 2001 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; - le maire de la commune de Pont Sainte Marie ne s'est pas opposé, en 2003 et en 2004, à des travaux portant sur l'installation, au même endroit que celui où il projetait d'aménager un commerce de pain et de restauration rapide, d'un commerce de fleurs et d'une pizzeria ; - la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir, eu égard à la discrimination dont il a fait l'objet de la part des autorités communales ; - outre son préjudice matériel, il convient d'indemniser son manque à gagner et le préjudice moral qui résulte de la discrimination dont il a été victime ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2008, présenté pour la commune de Pont Sainte Marie, représentée par son maire, par Me Laraize ; la commune conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, et, à titre secondaire, comme infondée, ainsi qu'à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - seule la SARL Boule et Mie, à laquelle le refus d'autoriser les travaux a été opposé, pourrait, à supposer qu'elle ait une existence légale, contester la légalité de la décision du 5 septembre 2001, et non M. X en son nom propre ; - ladite décision doit être regardée comme inexistante, car prise à la demande d'une société qui s'est apparemment présentée sous une dénomination inconnue au registre du commerce et des sociétés ; - les moyens invoqués à l'encontre de cette décision sont infondés ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas établie ; Vu, enregistré le 11 mars 2009, le mémoire présenté pour la commune de Pont Sainte Marie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Pont Sainte Marie tant en première instance qu'en appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision du 5 septembre 2001 dont M. X invoque l'illégalité : Le permis de construire peut être refusé (...) si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) ; que ces dispositions s'appliquent, en vertu de l'article L. 422-1 du même code, aux travaux exemptés de permis de construire mais devant faire l'objet d'une déclaration préalable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, au 8 rue Salengro à Pont Sainte Marie, est situé le long de la route nationale 77, qui comporte dans cette section trois files de circulation et supporte un trafic routier important évalué à environ 17 500 véhicules par jour ; que l'installation à cet endroit d'un établissement de restauration rapide, comportant 24 places assises, pratiquant également la vente de pains et de produits dérivés, induirait un nombre important d'entrées et de sorties de véhicules sur la route nationale qui le dessert, en particulier pendant les périodes au cours desquelles la fréquentation de la voie est la plus importante, et occasionnerait ainsi des ralentissements ou des manoeuvres, notamment de la part des véhicules pratiquant un mouvement de tourne à gauche , présentant un risque pour la sécurité des usagers de cette voie ou pour celle des personnes utilisant les accès à l'établissement ; qu'il s'ensuit que le maire de la commune de Pont Sainte Marie a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, s'opposer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, à la réalisation de travaux projetés par M. X ; que la circonstance, alléguée par le requérant, que le maire de la commune de Pont Sainte Marie ne se serait pas opposé, en 2003 et en 2004, à des travaux portant sur l'installation au même endroit d'un commerce de fleurs et d'une pizzeria, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 5 septembre 2001 ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, la décision du 5 septembre 2001 qu'il conteste n'étant pas illégale, M. X n'est pas fondé à soutenir que la commune de Pont Sainte Marie a commis, en adoptant cette décision, une faute qui engage sa responsabilité ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pont Sainte Marie à lui verser la somme de 161 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont Sainte Marie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont Sainte Marie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et à la commune de Pont Sainte Marie. '' '' '' '' 2 N° 08NC00109

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