CETATEXT000020530884 J5_L_2009_04_000000800276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2009, 08NC00276, Inédit au recueil Lebon 2009-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00276 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET VOGEL M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour Mme Florent X, demeurant ..., par Me Vogel ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501330 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2005 par lequel le préfet des Vosges a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'un aménagement paysager, par la commune de Mont-lès-Lamarche, sur deux parcelles de terrain ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste, et déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Elle soutient que : - en sa qualité d'unique acquéreur des immeubles en litige, elle aurait dû être le seul destinataire de la notification de l'arrêté contesté ; - les conclusions motivées rendues par le commissaire enquêteur ne lui ont pas été communiquées ; - la procédure de péril imminent puis d'abandon manifeste d'immeubles ont été détournées de leur but, alors que des travaux de confortement étaient en cours et auraient permis de conserver le bâtiment concerné ; - l'opération projetée ne présente pas un caractère d'utilité publique, alors que les charges financières du projet pour la commune ou, plus généralement, pour les finances publiques, seront élevées, que l'emplacement choisi est inapproprié compte tenu de son environnement et, enfin, que l'aménagement d'une zone de stationnement des véhicules est de nature à créer un danger pour la circulation routière ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, en ce qu'elle n'énonce aucun moyen dirigé contre le jugement de première instance et, à titre subsidiaire, au motif qu'aucun des moyens allégués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'introduction de l'instance devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ; Considérant que le mémoire d'appel dont Mme X a saisi la Cour ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonce à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont elle avait demandé l'annulation au Tribunal administratif ; qu'une telle motivation répondant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne peut être accueillie ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par Mme X, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Nancy, tirés des conditions de notification de l'arrêté contesté et de l'absence de communication des conclusions motivées rendues par le commissaire enquêteur ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales : L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie au profit d'une commune dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / L'expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté attaqué du 2 mai 2005, qui fait suite à une déclaration d'abandon manifeste des terrains concernés prononcée par procès-verbal définitif du 4 février 2004, porte sur un projet d'aménagement paysager dont l'objet répond aux exigences des dispositions précitées ; que ce projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; que ledit projet, qui a pour but d'aménager, sur un terrain situé en bordure de la route départementale 460 A, à l'entrée du village de Mont-lès-Lamarche, un espace paysager comportant l'implantation d'une roseraie, s'inscrit dans le cadre d'une politique générale d'aménagement du cadre de vie et tend à valoriser l'image de la commune ; qu'il n'est pas établi que le coût de cet aménagement, qui est estimé à la somme de 86 682, 35 euros, excède les capacités financières de la commune, compte tenu des subventions auxquelles elle peut prétendre, ou soit disproportionné à l'intérêt que le projet présente pour celle-ci ; qu'il n'est pas davantage établi que la réalisation de quatre emplacements de stationnement destinés à accueillir les visiteurs de l'espace paysager compromette la sécurité des usagers de la route départementale attenante à ces emplacements ; qu'enfin, l'emplacement concerné étant occupé depuis de nombreuses années par une construction en ruine et un terrain à l'état de friche, les atteintes portées au droit de propriété de la requérante ne sont pas excessives par rapport à l'intérêt que présente ce projet d'aménagement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération projetée, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un avis favorable du commissaire enquêteur, doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2005 par lequel le préfet des Vosges a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'un aménagement paysager, par la commune de Mont-lès-Lamarche, sur deux parcelles de terrain ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste, et déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florent X, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Mont-lès-Lamarche. '' '' '' '' 2 N° 08NC00276
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.