CETATEXT000020530885 J5_L_2009_04_000000800298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2009, 08NC00298, Inédit au recueil Lebon 2009-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00298 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SOUMET CHARLES M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Charles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501564 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ittenheim à lui verser la somme de 640 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice que lui a causé le refus illégal du maire de cette commune de lui délivrer un permis de construire une porcherie ; 2°) de condamner la commune d'Ittenheim à lui verser la somme de 1 571 112 euros en réparation de l'ensemble de ses chefs de préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ittenheim le paiement de la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, l'illégalité de la décision du 26 août 1998 par laquelle le maire de la commune d'Ittenheim a refusé de lui accorder un permis de construire constitue une faute qui suffit à engager la responsabilité de cette commune, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité de la décision prise par le maire le 6 janvier 2000 à la suite d'une nouvelle demande de permis de construire ; - en refusant de faire droit à sa demande, les premiers juges ont méconnu l'autorité de la chose jugée par la Cour dans son arrêt du 20 novembre 2003, qui a confirmé le jugement du 19 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision précitée du 26 août 1998 ; - l'impossibilité de construire les bâtiments d'élevage résulte directement du refus de permis de construire opposé le 26 août 1998 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2008, présenté pour la commune d'Ittenheim, représentée par son maire en exercice, par la SELAS Marchessou, Viguier, Martinez-White, Schmitt (M et R) ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - plusieurs motifs légaux pouvaient justifier le refus de permis de construire, de sorte que l'illégalité initialement commise et résultant de la décision du 26 août 1998 ne peut ouvrir droit à réparation au profit de M. X ; - le préjudice allégué n'est nullement justifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les observations de Me Lang, avocat de la commune d'Ittenheim, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 19 juillet 1999, confirmé par un arrêt de la Cour de céans le 20 novembre 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 26 août 1998 par laquelle le maire d'Ittenheim a refusé d'accorder à M. X un permis de construire deux bâtiments d'élevage de porcs et une fosse à lisier ; Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas méconnu, en rejetant par son jugement du 27 décembre 2007 les conclusions à fin d'indemnisation dont M. X l'avait saisi, l'autorité de la chose jugée par la Cour de céans dans son arrêt du 20 novembre 2003, dès lors que la Cour ne s'est pas prononcée dans cet arrêt sur le droit à indemnisation de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, que si l'illégalité commise par le maire d'Ittenheim en adoptant la décision du 26 août 1998 constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de cette commune, cette faute ne peut ouvrir droit à indemnisation au profit de M. X qu'à la condition qu'il établisse avoir subi un préjudice en procédant directement ; qu'il résulte de l'instruction que, ainsi que le soutient la commune d'Ittenheim, le refus du maire de cette commune d'accorder le permis de construire sollicité par M. X aurait pu être légalement fondé sur un autre motif que ceux énoncés par la décision du 26 août 1998, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 NC du plan d'occupation des sols de la commune d'Ittenheim selon lesquelles les constructions ne peuvent être implantées à moins de 5 mètres des limites séparatives ; que, par suite, le préjudice allégué par M. X, résultant de l'impossibilité d'exploiter l'élevage qu'il projetait, ne peut être regardé comme résultant directement de la faute commise en adoptant ladite décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ittenheim à l'indemniser des préjudices que lui a causé le refus illégal du maire de cette commune de lui délivrer un permis de construire une porcherie ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ittenheim, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 500 euros à la commune d'Ittenheim ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune d'Ittenheim une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X et à la commune d'Ittenheim. '' '' '' '' 2 N° 08NC00298
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.