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08NC00402

CETATEXT000020530888 J5_L_2009_04_000000800402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2009, 08NC00402, Inédit au recueil Lebon 2009-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00402 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET LEVI-CYFERMAN M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601609 du 25 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en considération de sa situation personnelle et familiale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; Il soutient que la décision attaquée a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 décembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. X, ressortissant marocain né le 1er janvier 1986, est entré en France le 9 septembre 2001 sous couvert du passeport de son père, qui y réside régulièrement depuis 1974 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2004, date de sa majorité, en raison de relations conflictuelles avec son père ; que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère, son frère et sa soeur, avec lesquels il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans ; que, si M. X soutient qu'il a noué pendant son séjour en France des relations sociales et y est bien intégré, il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée de ce séjour à la date du 17 mai 2006 à laquelle a été prise la décision attaquée, que ladite décision ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en considération de sa situation personnelle et familiale ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08NC00402

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