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08NC00570

CETATEXT000020530894 J5_L_2009_04_000000800570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2009, 08NC00570, Inédit au recueil Lebon 2009-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00570 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET TENESSO M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, complétée par un mémoire enregistré le 28 juillet 2008, présentée pour M. Walid Mohamed Y, demeurant chez Mme A au ..., par Me Tenesso ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705944 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 90 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, eu égard à ses liens familiaux en France, où réside sa mère, dont l'état de santé requiert sa présence à ses côtés, à son insertion dans la société française, compte tenu de la réalité et du sérieux des études qu'il y poursuit, ainsi qu'à la nature de ses liens avec les membres de sa famille restée dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 et publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995, ensemble ledit décret ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : Sans préjudice des dispositions du

  1. b)et du
  2. d)de l'article 7 ter les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ressortissant tunisien né le 26 juin 1982, est entré en France le 3 janvier 2007 et a sollicité le 28 juin 2007 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en faisant valoir la présence en France de sa mère, de nationalité française, chez laquelle il réside depuis le 8 janvier 2007 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le visa de type D sous couvert duquel il est entré en Allemagne le 24 octobre 2006 en vue d'y suivre des cours de langue ne constitue pas un visa Schengen et ne permet pas de regarder comme régulière son entrée sur le territoire français ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, pays qu'il a quitté à l'âge de 26 ans et où résident son père et son frère ; que M. Y n'établit pas que l'état de santé de sa mère rendrait indispensable sa présence en France auprès de celle-ci ; que, s'il fait valoir qu'il poursuit des études en France et produit à cet effet une attestation d'inscription à un enseignement conduisant au BTS d'informatique de gestion pendant l'année universitaire 2006-2007 ainsi qu'une attestation d'inscription en première année de licence d'arabe à l'université, à partir de la rentrée 2007, il ne justifie pas avoir passé un quelconque examen depuis son arrivée en France ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la très brève durée du séjour en France de l'intéressé à la date du 23 novembre 2007 à laquelle a été édicté l'arrêté attaqué, que ledit arrêté ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Walid Mohamed Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08NC00402

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