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08NC00633

CETATEXT000020530896 J5_L_2009_04_000000800633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/53/08/CETATEXT000020530896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2009, 08NC00633, Inédit au recueil Lebon 2009-04-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00633 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET ROUSSEL M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour Melle Anni X, demeurant ..., par Me Roussel ; Melle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800589 du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Elle soutient, * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - c'est à tort que le Tribunal a estimé que cette décision était suffisamment motivée ; - le préfet aurait dû lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de lui accorder un titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ladite décision est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, d'une exceptionnelle gravité, qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et est illégale en ce que la décision de refus de titre de séjour est elle-même illégale ; - cette décision méconnaît l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ladite décision est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, d'une exceptionnelle gravité, qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que : - cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 juin 2008, admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour a été adoptée par une autorité incompétente ; Considérant, en second lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce que cette décision n'est pas suffisamment motivée doit, par suite, être écarté ; S'agissant de la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par Mlle X, ressortissante de la République démocratique du Congo, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2006 et par la cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2007 ; que, par suite, la requérante ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant que Mlle X n'allègue pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait examiné d'office à titre gracieux si l'intéressée pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, la requérante ne peut utilement en invoquer la méconnaissance ; Considérant qu'il ressort en revanche des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a examiné d'office la possibilité de régulariser la situation de Mlle X en considération de sa situation personnelle et familiale ; qu'il s'ensuit que la requérante peut utilement invoquer tout moyen se rapportant à la légalité de l'appréciation ainsi portée par l'administration sur cette situation ; que, si Mlle X fait valoir qu'elle réside en France depuis le 19 juillet 2005 et y a donné naissance à un enfant le 15 août 2005, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de Mlle X en France, la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait entaché ladite décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que l'enfant de Mlle X reparte avec elle dans son pays d'origine ; que, dès lors, en adoptant la décision attaquée, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 10 janvier 2008 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à Mlle X de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi: Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; Considérant que Mlle X ne justifie pas par les documents qu'elle produit des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'il s'ensuit que doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anni X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08NC00633

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